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Décisions

Cass. soc., 3 février 1998, n° 95-44.921

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Frouin

Avocat général :

M. de Caigny

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Lyon, du 7 sept. 1995

7 septembre 1995

Attendu que la société Chemises de France ayant été placée en redressement judiciaire le 1er juillet 1992, un plan de cession de l'entreprise a été arrêté par jugement du 4 août 1992 qui autorisait 18 licenciements ; que, par lettre du 11 août 1992 précisant que le plan de cession ne prévoyait pas le maintien de leur contrat de travail, l'administrateur judiciaire a notifié à Mme Bay, et MM. X..., Lemoine et Pinson, salariés de la société Chemises de France, leur licenciement pour motif économique ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 le plan de cession prévoit " notamment " les licenciements devant intervenir dans le délai d'un mois suivant le jugement arrêtant le plan, qu'il en résulte que si les seuls licenciements prévus par le plan de cession ressortissent de la procédure particulière prévue par la loi susvisée, d'autres licenciements peuvent néanmoins être prononcés après le jugement arrêtant le plan en étant soumis au droit commun des licenciements pour motif économique, qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de Mme Bay, MM. X..., Lemoine et Pinson du seul fait que d'autres licenciements que ceux prévus par le plan de cession auraient été décidés par l'administrateur judiciaire de la société en redressement, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, d'autre part, que dès l'instant où elle constatait que la lettre de licenciement précisait expressément que cette mesure était décidée en exécution du plan de cession qui ne prévoyait pas le maintien du contrat de travail des salariés et que par ailleurs ce plan prévoyait bien la suppression de plusieurs emplois, il en résultait que Mme Bay et MM. X..., Lemoine et Pinson faisaient partie des 18 salariés dont le licenciement avait été homologué par le tribunal de commerce, cette circonstance leur interdisant de contester la légitimité de leur licenciement, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 du Code du travail, 63 et 174 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que lorsque le plan de cession approuvé par le tribunal de commerce autorise un certain nombre de licenciements pour motif économique, seuls ces licenciements peuvent être prononcés ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté, contrairement aux énonciations du moyen, que les licenciements prononcés n'étaient pas ceux autorisés par le tribunal de commerce mais résultaient d'un licenciement économique collectif de 33 salariés qui n'était pas justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.