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Décisions

Cass. soc., 13 mai 2009, n° 08-40.447

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Bailly

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

Me Blondel, Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Aix-en-Provence, du 27 nov. 2007

27 novembre 2007


Sur les deux moyens réunis des pourvois principaux du liquidateur judiciaire et de l'AGS :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vaffier Renauld, qui employait notamment MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., a été placée le 24 février 2005 en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a notifié leur licenciement pour motif économique le 4 mars 2005 à MM. X..., Y... et Z..., et le 1er avril suivant à MM. B... et A..., salariés protégés, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le 31 mars 2005, le juge-commissaire a autorisé la cession de l'entreprise en retenant l'offre de la société Pesage Vial Méditerranée, qui s'était engagée à reprendre immédiatement les salariés ; que ceux-ci sont passés le 11 avril 2005 au service du repreneur, qui n'a pas maintenu leur ancienneté et a réduit leur rémunération ; que l'AGS ayant refusé de prendre en charge des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, les salariés ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre la société cédante, à titre principal, et de demandes en paiement de salaires formées, à titre subsidiaire, contre le cessionnaire ;

Attendu que, pour reconnaître les salariés créanciers d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'égard du cédant, la cour d'appel a retenu que les contrats de travail des salariés repris par la société cessionnaire n'ont pas été poursuivis sans modification, en sorte que les salariés licenciés étaient fondés à demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ;

Attendu cependant, d'une part, que si le salarié licencié pour motif économique à l'occasion du transfert de l'entreprise peut demander au cédant réparation du préjudice que lui cause la perte de son emploi, c'est à la condition que le contrat de travail ne se soit pas poursuivi avec le cessionnaire ; d'autre part, que, sauf en cas de collusion frauduleuse, les modifications apportées par le cessionnaire aux contrats de travail des salariés passés à son service, à la suite du changement d'employeur, ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'après leur licenciement par le liquidateur judiciaire les salariés étaient effectivement passés au service du cessionnaire, lequel était responsable de la modification de leur contrat de travail, qu'il avait seul décidée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les pourvois incidents des salariés :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.