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Décisions

Cass. com., 13 novembre 1975, n° 73-14.237

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Portemer

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

Me Martin-Martinière

T. sup. appel de la Polynésie française,…

7 juin 1973

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI :

VU L'ARTICLE 284 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DE LA POLYNESIE FRANCAISE;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE TRIBUNAL CIVIL DE PAPEETE, STATUANT PAR JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 1972, RENDU A LA DEMANDE DE LA SOCIETE DE CREDIT ET DE DEVELOPPEMENT (SOCREDO) ET DE PLUSIEURS INTERVENANTS, A VALIDE LA SAISIE CONSERVATOIRE OPEREE LE 5 AVRIL 1972 A LA REQUETE DE LA SOCREDO ET L'A CONVERTIE EN SAISIE EXECUTOIRE AU PROFIT DE LADITE SOCREDO POUR LA SOMME DE 821022 FRANCS CP, DE JUVENTIN POUR CELLE DE 350000 FRANCS ET DE PILLOT, POUR CELLE DE 370247 FRANCS, A DIT QUE CES PERSONNES SERONT REGLEES AU MARC A... SUR LE PRODUIT DES BIENS SAISIS APPARTENANT A B..., ET A ORDONNE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DES 75 PARTS SOCIALES APPARTENANT AUX EPOUX B... DANS LA SOCIETE LIORCA ET COMPAGNIE, DITE GRANDE BLANCHISSERIE DU PACIFIQUE;

QUE, SUR X... PRINCIPAL DES EPOUX B... ET Y... Z... DE JUVENTIN ET DE PILLOT L'ARRET DEFERE, TOUT EN CONFIRMANT POUR LE SURPLUS LE JUGEMENT ENTREPRIS, A DIT QUE LES CREANCES DE PILLOT ET JUVENTIN SONT PRIVILEGIEES ET DEVRONT ETRE PAYEES DANS CET ORDRE PAR PREFERENCE AUX AUTRES CREANCES SUR LE PRODUIT DE LA VENTE DESDITES PARTS SOCIALES;

ATTENDU QUE, POUR STATUER AINSI, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QU'ANTERIEUREMENT A LA SAISIE CONSERVATOIRE PRECITEE DU 5 AVRIL 1972, PILLOT ET JUVENTIN, AUTORISES PAR JUSTICE, ONT PRIS ET REGULIEREMENT INSCRIT DES NANTISSEMENTS PROVISOIRES SUR LESDITES PARTS SOCIALES DES EPOUX B..., ET DECLARE QUE, DES LORS, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2073 DU CODE CIVIL, PILLOT ET JUVENTIN SONT FONDES A SE PREVALOIR DU CARACTERE PRIVILEGIE DE LEURS CREANCES;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN SE BORNANT A CES ENONCIATIONS, ALORS QUE LE TEXTE SUSVISE NE PERMET DE PRENDRE AVEC L'AUTORISATION DE JUSTICE, D'INSCRIPTION DE NANTISSEMENT QUE SUR UN FONDS DE COMMERCE ET NON SUR DES PARTS D'UNE SOCIETE A RESPONSIBILITE LIMITEE, ET EN NE RECHERCHANT PAS SI LES INSCRIPTIONS LITIGIEUSES, ANTERIEURES AU 5 AVRIL 1972, N'AVAIENT PAS D'AUTRE FONDEMENT, LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'X... N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUIN 1973 PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'X... DE LA POLYNESIE FRANCAISE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'X... DE LA POLYNESIE FRANCAISE AUTREMENT COMPOSE.