Cass. 2e civ., 7 novembre 2002, n° 00-22.189
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Bezombes
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocats :
SCP Tiffreau, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 2000), qu'un président de Tribunal ayant refusé de rétracter sa précédente ordonnance du 24 juillet 1998 qui avait commis un huissier de justice pour photocopier certains documents au siège social de la société Sablière du Buech (la société SAB), la société Peller qui faisait état de son impossibilité d'exécuter, a saisi un juge de l'exécution qui a enjoint à la société SAB de remettre sous astreinte les documents à l'huissier de justice ; que la société SAB a relevé appel de cette décision ;
Attendu que la société SAB fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que l'ordonnance par laquelle un juge, saisi d'un référé-rétractation, confirme les dispositions d'une ordonnance sur requête, se substitue à cette ordonnance sur requête ; que l'appel d'une ordonnance ayant confirmé les dispositions d'une ordonnance sur requête est suspensif ; qu'en l'espèce, en retenant "qu'en dépit de l'appel contre l'ordonnance, (ayant confirmé les dispositions de l'ordonnance sur requête) du 19 août 1998, l'ordonnance sur requête du 24 juillet 1998 était toujours exécutoire au vu de sa minute", la cour d'appel a violé les articles 495 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, tant qu'elle n'a pas été rétractée ;
Et attendu qu'ayant relevé que le juge qui avait rendu l'ordonnance avait dit n'y avoir lieu à rétractation, la cour d'appel a exactement retenu que l'appel de cette seconde ordonnance n'emportait pas suspension de l'ordonnance sur requête ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.