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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 25 novembre 2014, n° 13/01014

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

GACD (SAS), Promodentaire (SAS), CAP1 (SARL), Conception et Fabrication de Produits Médicaux et Paramédicaux (SARL), ITENA (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rajbaut

Conseillers :

Mme Gaber, Mme Auroy

TGI Paris, du 27 mars 2012, n° 11/12041

27 mars 2012

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 27 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Paris.

Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2013 par la SAS GACD, la SAS PROMODENTAIRE, la SARL CAP, la SARL Conception et Fabrication de Produits Médicaux et Paramédicaux (ci-après CFPM) et la SAS ITENA.

Vu la signification de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des sociétés GACD, PROMODENTAIRE, CAP, CFPM et ITENA notifiées à M. Pierre M. le 13 mars 2013 à sa dernière adresse connue aux États-Unis d'Amérique (État de Floride).

Vu l'ordonnance de clôture en date du 06 mai 2014.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant que M. Pierre M. ne comparaît pas et n'a pas constitué avocat, que dans la mesure où il n'a pas été cité à sa personne, le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 473 du code de procédure civile.

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des appelantes ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que M. Pierre M., chirurgien-dentiste français, a créé une société de droit américain (Mac Clay USA Inc.) ayant pour activité la fabrication de pivots et forets dentaires destinés aux dentistes et prothésistes et a entretenu, par l'intermédiaire de sa société, des relations avec les sociétés GACD, PROMODENTAIRE, CAP, CFPM et ITENA, spécialisées dans la vente par correspondance de produits dentaires ;

Que des divergences de vues sont apparues entre les parties et que par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 27 novembre 2007 confirmé par arrêt de la cour de céans en date du 20 janvier 2010, M. Pierre M. et la société Mac Clay USA Inc. ont été déboutés de leurs demandes de condamnation des sociétés GACD, PROMODENTAIRE et CAP pour rupture abusive de relations commerciales, concurrence déloyale et contrefaçon et ont été condamnés in solidum à payer les sommes de 40.000 € de dommages et intérêts à la SAS GACD, de 20.000 € de dommages et intérêts à la SAS PROMODENTAIRE et de 10.000 € de dommages et intérêts à la SARL CAP ;

Que dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 20 janvier 2010 les sociétés GACD, PROMODENTAIRE, CAP, CFPL et ITENA ont fait procéder le 26 juillet 2011 à la saisie entre les mains de l'INPI des brevets d'invention français n° FR 2 862 619, FR 2 862 618, FR 2 928 825, FR 2 930 134 et FR 2 637 518 dont M. Pierre M. est le titulaire ;

Qu'elles ont dénoncé cette saisie à M. Pierre M. le 01 août 2011 avant de le faire assigner le 08 août 2011 devant le tribunal de grande instance de Paris en validation de la dite saisie et en vente des brevets d'invention sous forme d'adjudication ;

Considérant que le jugement entrepris a rejeté les demandes de validation de cette saisie et a débouté les sociétés GACD, PROMODENTAIRE, CAP, CFPL et ITENA du surplus de leurs demandes, les condamnant aux entiers dépens ;

Considérant que les premiers juges ont motivé leur décision par le fait que n'étaient versées aux débats ni la signification de l'arrêt du 20 janvier 2010, ni la signification du procès-verbal de dénonciation du procès-verbal de saisie de brevet, de telle sorte que les opérations de saisie ne pouvaient être validées,

Qu'ils ont ajouté que ni les certificats d'identité des brevets, ni les versements des annuités n'étaient également versés aux débats, de telle sorte qu'il ne pouvait être vérifié que les brevets sont la propriété de M. Pierre M. ;

Considérant cependant qu'il ressort des pièces produites devant la cour que l'arrêt du 20 janvier 2010 a été signifié à M. Pierre M. à sa dernière adresse connue aux États-Unis d'Amérique (État de Floride), par acte du 08 février 2010 ;

Considérant que le procès-verbal de saisie de brevet a été établi le 26 juillet 2011 et a fait l'objet d'un procès-verbal de dénonciation signifié à M. Pierre M. à sa dernière adresse connue aux États-Unis d'Amérique par acte du 01 août 2011 ;

Considérant d'autre part que les appelants ne présentent plus de demande concernant le brevet FR 2 637 518 désormais tombé dans le domaine public, qu'il leur en sera donné acte ;

Considérant qu'en ce qui concerne les brevets n° FR 2 862 619, FR 2 862 618, FR 2 928 825 et FR 2 930 134, il est produit les copies de ces brevets délivrées par l'INPI confirmant d'une part que M. Pierre M. en est bien le propriétaire et d'autre part que les annuités de chacun de ces brevets ont bien été payées par celui-ci ;

Considérant que ces pièces permettent ainsi à la cour de s'assurer d'une part que les brevets saisis sont la propriété de M. Pierre M. et d'autre part que les différents actes de procédure ont bien été signifiés à ce dernier ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé et que statuant à nouveau, la cour valide la saisie des brevets français n° FR 2 862 619, FR 2 862 618, FR 2 928 825 et FR 2 930 134 et ordonne leur mise en vente selon les règles de droit commun relatives à la vente de droits incorporels telles que prévues aux articles R 233-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt ;

Considérant qu'aucune raison tirée de l'équité ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. Pierre M., partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement par arrêt de défaut ;

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Donne acte aux sociétés GACD, PROMODENTAIRE, CAP, CFPM et ITENA de ce qu'elles ne maintiennent pas leurs demandes relatives au brevet français n° FR 2 637 518 ;

Valide la saisie des brevets français n° FR 2 862 619, FR 2 862 618, FR 2 928 825 et FR 2 930 134 effectuée le 26 juillet 2011 ;

Ordonne la mise en vente des brevets français n° FR 2 862 619, FR 2 862 618, FR 2 928 825 et FR 2 930 134 ;

Désigne Me T., huissier de justice à Paris, lequel pourra se faire assister par tous ceux dont l'intervention sera nécessaire, avec pour mission de procéder à la vente sous forme d'adjudication des brevets français n° FR 2 862 619, FR 2 862 618, FR 2 928 825 et FR 2 930 134, selon les modalités prévues aux articles R 233-5 à R 233-9 du code des procédures civiles d'exécution et notamment aux fins d'établir le cahier des charges de la vente et de procéder aux formalités de publicité ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Condamne M. Pierre M. aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront compris comme frais privilégiés de vente.