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Décisions

Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-11.323

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Jollec

Avocat général :

M. Aparisi

Avocats :

SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Paris, du 25 oct. 2018

25 octobre 2018


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2018), la société Vivauto autovision (la société Vivauto) a été autorisée, par une ordonnance rendue sur requête en date du 14 avril 2017, à faire procéder par un huissier de justice à diverses mesures d'instruction dans les locaux de la société DLH.

2. L'ordonnance a prévu que les documents ou fichiers saisis seraient séquestrés en l'étude de l'huissier de justice jusqu'à ce que le juge en autorise la communication.

3. L'huissier de justice a effectué ses opérations le 30 mai 2017.

4. Par acte du 29 septembre 2017, la société Vivauto a fait assigner la société DLH devant un juge des référés aux fins de voir ordonner la mainlevée des éléments et pièces placés sous séquestre.

5. La société DLH a reconventionnellement demandé la rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2017.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société DLH fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance du 10 janvier 2018 en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 14 janvier 2017 et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable celle-ci, alors « que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'en l'espèce, par ordonnance sur requête du 14 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris avait autorisé avant tout procès la saisie et le séquestre de fichiers de la société DLH ; que la société Vivauto ayant ensuite assigné en référé la société DLH devant le même juge pour réclamer la mainlevée du séquestre, la société DLH avait sollicité reconventionnellement la rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2017 ; qu'en jugeant cette demande reconventionnelle irrecevable motif pris qu'elle n'aurait pas été adressée au juge compétent, quand elle saisissait le juge qui avait statué sur la demande initiale, c'est-à-dire le président du tribunal, la cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile et les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.

9. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci.

10. Ayant constaté que le juge des référés avait été saisi par la société Vivauto d'une demande de mainlevée du séquestre des documents appréhendés en exécution de l'ordonnance sur requête rendue le 14 avril 2017 et que la société DLH avait formé, à titre reconventionnel, une demande en rétractation de cette ordonnance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande formée devant un juge, qui n'était pas le juge des requêtes, était irrecevable.

11. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.