Cass. 2e civ., 3 avril 1978, n° 77-11.934
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Granjon
Avocat général :
M. Clerget
Avocat :
Me Labbé
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL (BASTIA, 14 FEVRIER 1977), STATUANT EN REFERE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 272 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE MONTEDISON TENDANT A ETRE AUTORISEE A FAIRE APPEL IMMEDIAT D'UN JUGEMENT QUI, SUR L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS INTRODUITE CONTRE LA SOCIETE MONTEDISON PAR LA PRUD'HOMIE DES PECHEURS DE BASTIA, ET SUR L'INTERVENTION DU DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, A ORDONNE UNE EXPERTISE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE MONTEDISON FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU A SES CONCLUSIONS DEMANDANT SI LES EXPERTS X... COMPETENTS POUR EFFECTUER LEURS OPERATIONS AU-DELA DES EAUX TERRITORIALES, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL N'AURAIT PAS ETE RECHERCHE SI LA SOCIETE MONTEDISON AVAIT UN INTERET GRAVE ET LEGITIME A FORMER UN APPEL IMMEDIAT ;
MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE LA SOCIETE MONTEDISON NE JUSTIFIAIT PAS QUE L'EXECUTION, EN L'ETAT, DE L'EXPERTISE ORGANISEE PAR LE JUGEMENT, ETAIT ILLICITE, OU INUTILE, OU QU'ELLE POUVAIT LUI CAUSER UN PREJUDICE IRREPARABLE, LE PREMIER PRESIDENT, QUI N'ETAIT PAS TENU DE REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS, N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI APPARTENAIT POUR APPRECIER LA GRAVITE ET LA LEGITIMITE DES MOTIFS INVOQUES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 14 FEVRIER 1977 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA.