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Décisions

Cass. com., 7 juin 1979, n° 77-13.016

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Sauvageot

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

Me Ryziger

Bastia, du 10 mai 1977

10 mai 1977

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1840 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS;

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DECHERCHI, A, PAR UN ACTE DU 1ER MARS 1972, CONSENTI AUX EPOUX X... LA PROMESSE UNILATERALE, VALABLE PENDANT UNE DUREE DE TROIS ANS, DE LEUR VENDRE SON FONDS DE COMMERCE; QUE X... A FAIT PROCEDER A L'ENREGISTREMENT DE L'ACTE LE 6 MAI 1974, DATE A LAQUELLE IL DECLARE AVOIR ACCEPTE LA PROMESSE;

QUE, POUR DECLARER CET ENREGISTREMENT TARDIF ET PRONONCER, EN CONSEQUENCE, L'ANNULATION DE LA PROMESSE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RETENU QUE L'ACCEPTATION RESULTAIT SUFFISAMMENT DU FAIT QUE L'ACTE CONSTATANT LA PROMESSE AVAIT ETE ETABLI EN UN SEUL EXEMPLAIRE REMIS, SITOT REDIGE, AU BENEFICIAIRE, QUI L'AVAIT CONSERVE DEPUIS LORS;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS AVOIR RECHERCHE LES CIRCONSTANCES D'OU AURAIT PU RESULTER UNE ACCEPTATION, QUI NE POUVAIT SE DEDUIRE DU SEUL EXERCICE PAR LE BENEFICIAIRE DE LA FACULTE DE SE FAIRE REMETTRE L'ACTE, AFIN DE DETENIR LA PREUVE LITTERALE DE L'OBLIGATION CONTRACTEE A SON PROFIT, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.