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Décisions

Cass. soc., 6 mai 2015, n° 13-28.485

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Rouen, du 29 oct. 2013

29 octobre 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 octobre 2013), que M. X..., engagé par M. Y... en qualité de vendeur par contrat de travail à durée déterminée, a été licencié avant le terme de son contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer au 19 septembre 2013 la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Rouen le 15 juin 2010, alors, selon le moyen, que l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; que la cour d'appel, qui n'était saisie que de la contestation du licenciement de M. X... et des heures supplémentaires alléguées par celui-ci, n'était pas compétent pour liquider à la demande du salarié une astreinte ordonnée en référé et devait soulever d'office son incompétence ; qu'en estimant qu'il lui appartenait dans le cadre de l'actuelle procédure de statuer sur la liquidation de l'astreinte, elle a excédé ses pouvoirs et violé les articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, devenus les articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et qui est juridiction d'appel tant du juge de l'exécution que du conseil de prud'hommes, avait compétence pour statuer sur la liquidation de l'astreinte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.