Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-10.725
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
Mme Goasguen
Avocat général :
M. Liffran
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 2013) et les pièces de la procédure, que M. X..., salarié au sein de la société Domoteck Gmbh, dont il a été nommé représentant légal pour la France le 23 mars 2009, a saisi le 16 juin 2010, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié le 11 juillet 2010 ; que par décision du 22 octobre 2010, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Bordeaux a ordonné à l'employeur de lui remettre les documents de rupture sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à remettre au salarié les documents de rupture et de liquider à une certaine somme le montant de l'astreinte, alors, selon le moyen, que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; que l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte ; qu'en liquidant en l'espèce l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Bordeaux qui s'était pourtant réservé le droit de liquider cette astreinte, la cour d'appel a violé l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l'ordonnance du bureau de conciliation, formé une demande de liquidation de l'astreinte, la cour d'appel n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tenait de l'effet dévolutif de l'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.