Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que M. et Mme X... ayant obtenu d'un juge des référés, qui s'en était expressément réservé le pouvoir, la liquidation par provision d'une astreinte provisoire prononcée à leur profit contre M. Y..., ils ont ensuite saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation définitive de l'astreinte ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. et Mme X..., liquider l'astreinte provisoire à une certaine somme et condamner M. Y... au paiement de celle-ci, la cour d'appel énonce que la décision du juge des référés liquidant l'astreinte est provisoire et que les bénéficiaires de cette liquidation peuvent saisir le juge de l'exécution pour obtenir une décision qui ne soit pas provisoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés a seul le pouvoir de liquider l'astreinte qu'il prononce, dès lors qu'il se l'est expressément réservé et qu'il ressortait de ses propres constatations que ce juge avait liquidé l'astreinte par une décision en date du 8 septembre 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.