Cass. 2e civ., 16 mars 2017, n° 16-12.610
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon ce texte, que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer à fin de saisie-vente, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, le premier commandement ayant cessé de produire effet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) ayant fait délivrer le 3 avril 2012 deux commandements à fin de saisie-vente de leurs meubles à M. et Mme Y..., ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation et de mainlevée des commandements ;
Attendu que pour constater la caducité des commandements à fin de saisie-vente et dire n'y avoir lieu de prononcer l'annulation ou la mainlevée de ces commandements, l'arrêt retient que le commandement de payer se trouve frappé de caducité si, à l'expiration d'un délai de deux ans suivant sa signification, aucun acte d'exécution n'est intervenu ;
Qu'en constatant une caducité qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.