Cass. 2e civ., 30 septembre 1999, n° 97-17.180
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Borra
Avocat général :
M. Kessous
Avocat :
Me Le Prado
Sur le second moyen qui est préalable :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1996), d'avoir déclaré irrecevable sa demande de mainlevée de la saisie-vente pratiquée sur ses meubles, par la société Eliance Centre Pompidou, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 130 du décret du 31 juillet 1992, la contestation relative à la saisissabilité des biens compris dans la saisie doit être introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie ; qu'en assimilant la date du procès-verbal de saisie à celle de la " signification d'un acte de saisie ", et en refusant de faire courir le délai précité d'un mois à compter de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal de saisie avait été dressé le 12 octobre 1992 et que Mme X... avait formé sa contestation, sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie, le 13 mai 1994, soit après l'expiration du délai d'un mois couru à compter de la signification de l'acte de saisie, la cour d'appel en a justement déduit que la demande était tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.