Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 24 février 2005, n° 02-18.173

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rapporteur :

M. Moussa

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

Me Bertrand, SCP Philippe et François-Régis Boulloche

Versailles, du 24 mai 2002

24 mai 2002

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 ;

Attendu que la demande de paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'aura pas été payée à son terme ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée des procédures de paiement direct engagées par Mme Y..., l'arrêt retient que celle-ci ne démontre pas qu'avant d'engager ces mesures d'exécution forcée, elle avait adressé à M. X... une sommation de payer ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 ;

Attendu que, pour ordonner la mainlevée des procédures de paiement direct mises en oeuvre par Mme Y..., l'arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de ces procédures ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... d'établir la preuve du paiement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer une certaine somme au titre de l'arriéré de la rente, l'arrêt retient que c'est en termes prudents, voire hypothétiques, que l'expert judiciaire a considéré qu'il existait un solde en faveur de Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... de justifier du paiement de l'intégralité de la rente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.