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Décisions

Cass. 2e civ., 22 octobre 2009, n° 08-19.559

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Moussa

Avocat général :

M. Marotte

Avocat :

SCP Gaschignard

Versailles, du 31 janv. 2008

31 janvier 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 7 septembre 2004 ayant prononcé le divorce des époux X... Y... et condamné M. X... à payer à Mme Y... une pension alimentaire mensuelle pour chacun des trois enfants communs, M. X... en a interjeté appel ; que par une ordonnance du 15 février 2005, le conseiller de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire du jugement en ses dispositions relatives aux enfants ; qu'agissant sur le fondement de ce jugement, Mme Y... a engagé, le 24 août 2005, une procédure de paiement direct à l'encontre de M. X..., portant sur les pensions à échoir et sur un arriéré de pensions dû au titre des mois de décembre 2004, janvier, février, juin, juillet et août 2005 ; que M. X... a demandé l'annulation de cette procédure et la restitution des sommes recouvrées ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 526, devenu l'article 525-1 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'ordonnance du 15 février 2005 que celle-ci a été rendue sur une requête de Mme Y... en omission de statuer du jugement de divorce, l'épouse soutenant qu'elle avait inclus dans son assignation en divorce une demande relative à l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants, dont le tribunal n'avait pas tenu compte ; que cette assertion a été retenue par le conseiller de la mise en état qui n'a fait que réparer, sans le rappeler expressément en son dispositif, ladite omission ; que l'ordonnance n'a pas été déférée devant la cour d'appel ; qu'en conséquence, l'exécution provisoire prenait effet à compter du jugement du 7 février 2004, sans que M. X... soit recevable à critiquer la rétroactivité qui serait conférée à une décision de justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision qui, réparant une omission de statuer, prononce l'exécution provisoire d'un jugement, n'a pas d'effet rétroactif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles 5 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 et 2 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de restitution des sommes indûment recouvrées, l'arrêt retient que s'il apparaît qu'au jour de la demande de paiement direct, l'huissier de justice a pris en considération, en violation du décret du 1er mars 1973, des créances nées plus de six mois avant son intervention, il doit être considéré que cette cause de nullité de forme de la notification de paiement direct ne cause en réalité aucun grief à M. X..., débiteur de toute façon des termes correspondants, qu'il n'avait pas réglés à leur date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de paiement direct ne peut produire effet que pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, des termes échus pour les seuls six derniers mois avant la notification de cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.