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Décisions

Cass. 2e civ., 5 janvier 2017, n° 15-25.692

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Martinel

Avocat général :

Mme Vassallo

Avocats :

Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Montpellier, du 2 juill. 2015

2 juillet 2015

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 311-11 et R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que le défaut de publicité du commandement valant saisie immobilière dans le délai imparti dans le second de ces textes entraîne sa caducité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 31 octobre 2012, la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a fait délivrer à M. X...et à Mme Y...un commandement valant saisie immobilière ; qu'elle les a ensuite fait assigner à une audience d'orientation ; que les débiteurs ont demandé à un juge de l'exécution de prononcer la nullité du commandement et de l'assignation ;

Attendu qu'après avoir retenu que la banque ne justifiait pas avoir procédé à la formalité de publicité du commandement valant saisie immobilière dans le délai prescrit à l'article R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt déclare le commandement nul et de nul effet ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.