Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Vu les articles L. 322-6, R. 322-15, R. 322-43 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par le crédit immobilier de France-Ouest à l'encontre de M. et Mme X..., un jugement d'orientation du 5 décembre 2012 a ordonné la vente forcée de l'immeuble et fixé la mise à prix à 95 000 euros ;
Attendu que pour adjuger au créancier poursuivant, faute d'enchères, l'immeuble saisi au prix de 40 000 euros, le juge de l'exécution a fixé les enchères à partir d'une mise à prix de 40 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'orientation du 5 décembre 2012 avait fixé irrévocablement le montant de la mise à prix lors de la vente forcée à la somme de 95 000 euros, le juge de l'exécution, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dieppe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen.