Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-11.076
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Le Prado, SCP Ghestin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2016), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse de Crédit mutuel Wittenheim Ruelisheim (la banque) à l'encontre de Mme Z... et de M. Y..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. François X..., un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix modifiée de 700 000 euros ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et de la débouter de sa demande de modification à la baisse de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente à une somme de 2 900 000 euros, alors, selon le moyen, que les stipulations du cahier des conditions de vente peuvent être contestées par tout intéressé ; qu'en l'espèce, la banque, créancier poursuivant, a sollicité du juge de l'exécution la réduction du montant de la mise à prix à la somme de 700 000 euros, au vu d'une expertise réalisée le 16 mars 2016, après la fixation par erreur de la mise à prix initiale à la somme de 2 900 000 euros, expertise ayant démontré que la valeur de l'immeuble saisi était en réalité de 780 000 euros ; qu'en rejetant la demande, aux motifs que seul le débiteur pourrait solliciter la réduction du montant de la mise à prix lorsque celle-ci est manifestement insuffisante, la cour d'appel a ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas et a ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles L. 322-6 et R. 322-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu'à la demande du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.