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Décisions

ART, 30 octobre 1998, n° 98−846

ART (DEVENUE L'ARCEP)

se prononçant sur un différend entre Paris TV Câble et France Télécom relatif à la fourniture du service d’accès à Internet sur le réseau câblé de Paris

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hubert

Membre :

M. Chinaud, M. Le Bars, M. Roux, M. Zuber

ART n° 98−846

29 octobre 1998

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 34−4, L. 36−8, R. 11−1, D. 97−4 et D. 97−8;

Vu la loi n° 82−652 du 29 juillet 1982, modifiée, sur la communication audiovisuelle ;

Vu la loi n° 86−1067 du 30 septembre 1986, modifiée, relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 97−57 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 mars 1997 portant règlement intérieur, notamment son chapitre II, modifiée par la décision n° 97−234 du 30 juillet 1997 ;

Vu la décision n° 98−678 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 31 juillet 1998, se prononçant sur un différend entre Paris TV Câble et France Télécom relatif à la fourniture du service d’accès à Internet sur le réseau câblé de Paris, et notamment son article 5.1 ;

Vu la saisine, enregistrée le 18 août 1998, de France Télécom, société anonyme dont le siège social est 6, place d'Alleray, Paris (XVème), représentée par M. Gérard Moine, directeur des relations extérieures, ayant reçu délégation à cet effet de M. Michel Bon, président de France Télécom, le 25 juin 1997 ;

Vu les observations en défense, enregistrées le 13 octobre 1998, présentées par Paris Câble, anciennement Paris TV Câble, société locale d'exploitation du câble immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B329108278, dont le siège social est 1, square Bela−Bartok, Paris (XVème), représentée par son directeur général M. Cyrille du Peloux, ayant reçu délégation de pouvoirs de M. Bernard Pons, président, le 17 septembre 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré le 30 octobre 1998, lors d’une réunion du collège composée de M. Jean−Michel Hubert, président, de MM. Roger Chinaud, Yvon Le Bars, Dominique Roux et Bernard Zuber, membres de l’Autorité, en présence de M. Pierre−Alain Jeanneney, directeur général, M. Jean−Claude Jeanneret, chef du service licences et interconnexion, Mme Isabelle Ciupa, service licences et interconnexion, et M. Jérôme Rousseau, service licences et interconnexion ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et les motifs exposés ci−après :

I − Sur la recevabilité de la saisine, le champ du différend et la compétence de l’Autorité de régulation des télécommunications pour en connaître

Exposé des conclusions et des moyens

Dans sa saisine, enregistrée le 18 août 1998, France Télécom a informé l’Autorité de régulation des télécommunications, en application de l'article 5.1 de la décision n°98−678 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 31 juillet 1998, qu’elle ne souhaite pas que les plans au 1/200ème de génie civil soient communiqués à un tiers.

Dans ses observations en défense, enregistrées le 13 octobre 1998, Paris Câble estime que les plans au 1/200ème des ouvrages de génie civil empruntés par la partie coaxiale du réseau câblé de Paris sont nécessaires à la maintenance, et qu'ils doivent être transmis à Paris Câble, éventuellement sous certaines conditions de confidentialité.

Pour les motifs suivants :

Aux termes de l'article 5 point 1 de la décision n° 98−678 de l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 31 juillet 1998, se prononçant sur un différend entre Paris TV Câble et France Télécom relatif à la fourniture du service d’accès à Internet sur le réseau câblé de Paris :

" Dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente décision, France Télécom transmettra à Paris TV Câble copie, à prix coûtant, de l'ensemble de la documentation technique existante nécessaire à l'exécution de cette maintenance par Paris TV Câble. Si France Télécom considère que certains éléments de cette documentation technique présentent un caractère de secret qui ne pourrait pas être efficacement protégé par un engagement de confidentialité souscrit par Paris TV Câble, France Télécom saisira immédiatement l'Autorité en lui indiquant de façon précise, complète et motivée les documents dont la transmission à Paris TV Câble lui apparaîtrait impossible et en lui remettant, au besoin, copie de ces documents ".

La décision n° 98−678 de l’Autorité de régulation des télécommunications a été notifiée aux parties le 3 août 1998.

L'Autorité constate que France Télécom ne consteste pas la nécessité que Paris Câble dispose des plans au 1/200ème pour assurer l'exécution de la maintenance.

L'Autorité constate que France Télécom et Paris Câble sont en désaccord sur le fait que les plans au 1/200ème des ouvrages de génie civil du réseau câblé de Paris présentent un caractère de secret qui ne pourrait pas être efficacement protégé par un engagement de confidentialité souscrit par Paris Câble.

L'Autorité note qu'elle a été saisie par France Télécom dans le cadre de l'article 5.1 de sa décision n°98−678 en date du 31 juillet 1998.

De plus, l’Autorité constate que, aux termes de l’article L. 36−8 du code des postes et télécommunications, ses décisions précisent les conditions équitables, d’ordre technique et financier, dans lesquelles l’interconnexion ou l’accès spécial à un service de télécommunications doivent être assurés et qu’il lui appartient de trancher, dans les conditions prévues à même article, les litiges relatifs à la mise en conformité des conventions visées à l’article L. 34−4 de ce code. L’Autorité est ainsi investie du pouvoir d’émettre des prescriptions, voire de prononcer des injonctions de faire ou de ne pas faire, de manière à rendre effective la réalisation des travaux et des prestations nécessaires pour assurer la liberté d’accès aux services de télécommunication.

Il résulte de tous ces éléments que la saisine de France Télécom est recevable et que l'Autorité est compétente pour se prononcer sur le présent différend entre France Télécom et Paris Câble.

II. Sur le caractère de secret des plans au 1/200ème des ouvrages de génie civil empruntés par la partie coaxiale du réseau câblé de Paris qui ne pourrait pas être efficacement protégé par un engagement de confidentialité

Exposé des conclusions et des moyens

[...] (1)

Pour les motifs suivants :

[...] (1)

III − Sur la mise en oeuvre de la présente décision

L’Autorité rappelle, à toutes fins utiles, qu’en cas de non respect des dispositions prévues dans la présente décision par l’une ou l’autre des parties, l’article L. 36−11 du code des postes et télécommunications lui donne compétence pour prononcer à l’encontre de cette partie une sanction, notamment pécuniaire.

Décide :

Article 1er : L’Autorité, après avoir admis sa compétence pour connaître du différend dont l’a saisi France Télécom, déclare cette saisine recevable.

Article 2 : France Télécom transmet à Paris Câble, sous forme papier ou sous forme informatisée, copie de l’ensemble des plans au 1/200 ème des ouvrages de génie civil empruntés par la partie coaxiale du réseau câblé de Paris, dans le cadre d'un engagement de confidentialité signé par les parties, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : France Télécom permet à Paris Câble, à compter de la notification de la présente décision et lorsque Paris Câble le demande, de consulter, dans les deux jours ouvrables suivant la demande et dans les locaux de France Télécom, la documentation technique [...] (1), dans le cadre de l'engagement de confidentialité mentionné à l'article 2 de la présente décision.

Article 4 : Le directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à Paris Câble et France Télécom et rendue publique, sous réserve des secrets protégés par la loi.