Cass. 3e civ., 18 décembre 2012, n° 12-12.119
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1612 du code civil ;
Attendu que le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 janvier 2011), que par acte sous seing privé du 21 janvier 1993, Mme X... et M. Y... ont vendu à M. Z... une parcelle au prix de 150 000 francs, un acompte de 50 000 francs ayant été versé le jour même et le solde devant être réglé au jour de la signature de l'acte authentique ; que par un arrêt du 4 décembre 2001, la cour d'appel de Bastia a confirmé un jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 10 août 2000 qui a constaté que la vente entre les parties était parfaite ; que par acte du 25 septembre 2006, Mme A... est devenue propriétaire de la parcelle litigieuse par suite d'un échange de biens avec M. Z... et que par acte du 2 juillet 2008 ces derniers ont assigné Mme X... et M. Y... en expulsion du bien vendu et paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que pour ordonner à Mme X... et M. Y... de quitter les lieux sous astreinte, à défaut ordonner leur expulsion et les condamner à payer à M. Z... la somme de 30 000 euros et celle de 4 050 euros à Mme A..., l'arrêt retient que par jugement en date du 14 décembre 2009, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté la demande de Mme X... et M. Y... en résolution de la vente intervenue le 21 janvier 1993 et a condamné Mme A... et M. Z... à leur payer la somme de 15 145 euros au titre du solde du prix de vente, que dans ces conditions, ils ne peuvent valablement invoquer le droit de rétention tel que stipulé à l'article 1612 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un obstacle à l'exercice par les vendeurs de leur droit de rétention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.