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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. B, 25 avril 2017, n° 14/05775

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Société de Droit Allemand MBA Auto (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Torregrosa

Conseiller :

Mme Rodier

Avocats :

Me Donneve, Me d’Alimonte Bonnet

TGI Perpignan, du 15 mai 2014, n° 13/038…

15 mai 2014

Les faits, la procédure et les prétentions :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 15 mai 2014 ;

Vu l'appel régulier et non contesté des époux C., en date du 25 juillet 2014 ;

Vu les conclusions récapitulatives des appelants en date du 21 novembre 2016 ;

Vu la signification régulière de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant en date du 23 octobre 2014, selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, le présent arrêt étant par défaut puisque M. H. n'a pas constitué avocat ;

Vu pareillement la signification à la société de droit allemand ABM, en date du 27 octobre 2014, sa société n'ayant pas constitué avocat et le présent arrêt étant par défaut ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 février 2017 ;

SUR CE :

Attendu que les e-mails échangés démontrent que M. H. a été le seul interlocuteur des époux C. à l'occasion de la vente intervenue concernant de véhicule Land Rover et mini pour un prix global de 16 500 € ;

Attendu que c'est M. H. qui a traité la commande et envoyé la facture pro forma, avec « l'adresse bancaire en bas à droite », ainsi que l'établit la pièce numéro un des appelants ;

Attendu que la facture transmise demande de bien vouloir transférer par virement international un acompte de 5500 €, avec les coordonnées bancaires de M. H. ;

Attendu que cet acompte a été versé le 7 octobre 2012 (pièce trois) avec le deuxième acompte le 14 novembre 2012 (pièce quatre), pour 6000 € ;

Attendu que M. H. a donc été le mandataire apparent de la société MBA, et l'action exercée contre cette société lui est opposable ;

Attendu que rien ne permet de retenir que la délivrance de la chose était conditionnée par le paiement intégral antérieur à cette délivrance, étant précisé qu'en l'espèce et au vu des pièces régulièrement communiquées, le vendeur n'a jamais mis à disposition les véhicules sous réserve de l'exercice d'un droit de rétention jusqu'à paiement intégral ;

Attendu qu'en réalité, les acomptes ont été encaissés, sans qu'il soit même proposé de prendre possession des véhicules, y compris sous réserve du paiement intégral du prix ;

Attendu qu'en réalité, le droit de rétention de l'article 1612 du Code civil ne se conçoit que si le vendeur démontre qu'il a satisfait à son obligation de délivrance en mettant la chose vendue à disposition, sous réserve d'un droit de rétention qu'il entend exercer si le prix intégral n'est pas payé ;

Attendu que dans la mesure où il n'est pas justifié que l'acheteur devait payer le prix intégralement avant la livraison valant délivrance au plan juridique, il y a lieu de juger que le paiement partiel ne fondait pas un quelconque droit de rétention, et que le vendeur n'a pas satisfait à son obligation de livrer les véhicules achetés, ce qui justifie l'application de la condition résolutoire toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, en vertu de l'article 1184 du Code civil ;

Attendu qu'il sera remarqué au passage que le droit de rétention du vendeur s'oppose au plan juridique à la délivrance de la chose à l'acheteur, mais qu'en l'espèce ce n'est pas la délivrance qui est sollicitée par l'acheteur mais la résolution de la vente ;

Attendu que la vente sera donc résolue, avec restitution du prix, sans qu'en revanche les éléments du dossier ne permettent de caractériser la demande de dommages intérêts à hauteur de 4000 € ;

Attendu qu'une somme de 4000 € est parfaitement justifiée en revanche pour les frais inéquitablement exposés en premier ressort et en appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant par défaut :

Déclare l'appel fondé ;

Infirme le jugement de premier ressort ;

statuant à nouveau,

Prononce la résolution de la vente en date du 7 octobre 2012 relatif à deux véhicules Land Rover et mini ;

Condamne en conséquence solidairement la société MBA auto et M. H. à payer aux époux C. la somme de 11 500 € , outre 4000 € au titre des frais inéquitablement exposés en premier ressort et en appel.

Condamne solidairement les intimés aux entiers dépens, à recouvrer au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.