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Décisions

Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-26.357

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Ponsot

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Célice, Texidor, Périer

Lyon, du 13 sept. 2018

13 septembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2018), le GIE Centre européen de recherche en biologie et en médecine (le GIE) a, par contrat du 30 mai 2008, confié à la société Genoway un mandat exclusif de commercialisation de lignées de souris génétiquement modifiées selon une technologie qu'il avait fait breveter, moyennant une rémunération sous forme de commissions, la société Genoway s'engageant à verser au GIE une avance sur les redevances payées par les tiers acquéreurs.

2. La société Genoway n'ayant pas reversé au GIE certaines redevances qu'elle avait perçues, le GIE l'a assignée en paiement devant le tribunal de grande instance de Lyon.

3. La société Genoway a soulevé l'incompétence matérielle de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Lyon ;

Examen du moyen

Énoncé du moyen

4. La société Genoway fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté son exception d'incompétence alors :

« 1°/ que l'article L. 721-3 du code de commerce, qui fixe la compétence des juridictions commerciales, prévoit que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants ; que la détermination du caractère civil ou commercial d'un groupement d'intérêt économique dépend exclusivement de son objet, tel que fixé par les statuts et que relève de la compétence du tribunal de commerce le groupement d'intérêt économique dont les statuts l'autorisent à effectuer toutes opérations commerciales se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de son objet ; qu'au cas d'espèce, les statuts du groupement d'intérêt économique CERBM l'autorisaient à effectuer des opérations commerciales se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de son objet, de sorte qu'en rejetant l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Lyon soulevée par la société Genoway, au motif que le groupement d'intérêt économique CERBM n'aurait pas la qualité de commerçant, ses statuts l'autorisant pourtant à effectuer des opérations commerciales, peu important qu'il les ait ou non réalisées, la cour d'appel a violé les articles L. 251-4 et L. 721-3 du code de commerce ;

2°/ que l'article 2 des statuts du GIE indique clairement que le GIE « pourra effectuer, directement ou indirectement, toutes opérations quelconques permettant la réalisation de son objet » et l'article 19 précise que le directoire « peut, à cet effet, effectuer tous actes et passer tous contrats de toute nature et de toute forme engageant le groupement », ce dont il résulte que le GIE est autorisé à effectuer des opérations commerciales ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Lyon soulevée par la société Genoway, au motif que les statuts ne l'autoriseraient pas à effectuer des opérations commerciales, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des statuts, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ que l'article L. 721-3 du code de commerce, qui fixe la compétence des juridictions commerciales, prévoit que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; que l'article L. 110-1 du code de commerce répute acte de commerce toute entreprise de location de meubles ; qu'en écartant le moyen de la société Genoway, qui soutenait que le GIE exerçait une entreprise de location de biens meubles, les contrats de licence de brevets étant des contrats de location de meubles incorporels, motif pris que les contrats en cause ne s'analysaient pas, au regard de l'article L. 110-1 du code du commerce, en des actes de commerce par nature, ces actes ne faisant pas partie en effet de ceux qui sont énumérés par cet article, sans expliquer, ne serait-ce que sommairement, en quoi ils ne méritaient pas la qualification de contrat de location de biens meubles visé à l'article L. 110-1 4°, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-1 4° et L. 721-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Si la licence de brevet est un contrat de louage dont l'objet est une invention, la conclusion de ce type de contrat par un GIE titulaire d'un brevet qu'il a lui-même déposé ne constitue pas une entreprise de location de meubles au sens de l'article L. 110-1 4° du code de commerce.

6. En conséquence, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer autrement sur ce point, a retenu à bon droit et par des motifs exempts de dénaturation qu'il ne résultait ni de l'autorisation donnée au GIE par l'article 2 des statuts de réaliser « toutes opérations quelconques permettant la réalisation de son objet » ni de l'énumération des opérations donnée à titre d'exemples par ce même article qu'il s'agissait d'opérations commerciales et que, dès lors, l'objet du GIE aurait présenté un caractère commercial.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Genoway aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Genoway et la condamne à payer au GIE Centre européen de recherche en biologie et en médecine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.