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Décisions

Cass. 1re civ., 18 mai 1989, n° 87-13.353

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Grégoire

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Boré et Xavier, Me Baraduc-Bénabent, Me Choucroy, Me Célice

Paris, du 26 févr. 1987

26 février 1987

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1987), qu'en vue de réaliser une opération de promotion immobilière, la société Sepimo-la Henin a, le 18 janvier 1974, acheté à la société Bernard Levy un terrain que celle-ci avait acquis en 1973 de M. André X... ; que la société Sepimo n'a pas été, lors de cette vente, informée de ce qu'un litige était alors pendant entre M. X... et son ancienne épouse au sujet de la propriété de ce terrain, et que les droits de M. X... n'ont été irrévocablement reconnus que par l'effet d'un arrêt de la Cour de Cassation du 1er mars 1978, date jusqu'à laquelle la Sepimo a différé la mise en oeuvre de son projet de promotion ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 février 1980, devenu irrévocable, a déclaré un certain nombre de personnes, dont la SCP de notaires Michelez, Doyon et Motel, Mme Y... et M. X..., responsables in solidum du préjudice subi par la Sepimo du fait de ce retard ; que l'arrêt attaqué a évalué ce préjudice à la somme de 5 830 000 francs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu que les demandeurs aux pourvois reprochent encore à la cour d'appel d'avoir fait courir à compter du jour de l'assignation les intérêts moratoires de l'indemnité allouée à la Sepimo, alors que cette créance n'a eu d'existence qu'à la date de l'arrêt attaqué ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil, le juge peut faire courir à compter d'une date de son choix les intérêts au taux légal dont il assortit la condamnation à une indemnité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent encore à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à leurs conclusions, selon lesquelles ils n'avaient pu être représentés aux opérations d'expertise puisque à l'époque où s'est déroulée cette mesure ils n'avaient pas repris l'instance ni constitué avocat ;

Mais attendu que le principe de la contradiction n'exige pas que la personne qui représente les parties devant l'expert soit un avocat constitué devant la juridiction saisie du litige ; qu'ayant constaté par motifs adoptés que " l'expert a présenté son projet de rapport en présence d'un conseil représentant les ayants droit d'André X... ", la cour d'appel, qui a rejeté à bon droit l'exception d'inopposabilité soulevée par les parties, n'était pas tenue de répondre à des conclusions dès lors inopérantes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident.