Cass. com., 14 février 2018, n° 15-16.525
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat :
SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 223-27 et R. 223-20 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de transports de marchandises (la société STM), associée majoritaire de la SARL ABC Equipement océan Indien (la société ABC), a attrait en justice la société ABC, le gérant de celle-ci, M. Jean-Louis A..., ès qualités et en sa qualité d'associé de la société ABC, ainsi que le troisième associé, M. Jean A..., afin que soient constatées la régularité et la validité des délibérations de l'assemblée générale ordinaire de la société ABC du 5 décembre 2011, nommant la société HDM commissaire aux comptes titulaire et M. Frécaut commissaire aux comptes suppléant, et que soit constatée la nullité de la délibération postérieure des associés de la société ABC du 30 décembre 2011, désignant la société Audit consultant océan Indien et M. Z..., respectivement, en qualité de commissaire aux comptes titulaire et commissaire aux comptes suppléant et qu'il soit procédé aux formalités de publicité de la nomination des premiers ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt constate que les associés étaient convoqués, le 5 décembre 2011, pour une assemblée ayant seulement à l'ordre du jour une résolution proposant la nomination, comme commissaires aux comptes titulaire et suppléant, de la société Audit consultant océan Indien et M. Z..., dont seule la candidature avait été annexée aux lettres de convocation, et que cette résolution a été rejetée au regard du vote contre du représentant de la société mère STM majoritaire ; qu'il constate qu'en suite de ce rejet, une seconde résolution a été soumise au vote, à l'initiative de ce représentant, proposant la nomination du cabinet HTM et de M. Frécaut, proposition recueillant la majorité ; qu'il retient que les associés demeurent libres de leurs choix et peuvent voter pour un commissaire aux comptes différent de celui inscrit à l'ordre du jour et que le pouvoir d'une assemblée générale ordinaire ne se limite pas à l'approbation ou au rejet des résolutions proposées mais s‘étend à leur modification de sorte que c'est fautivement que le gérant de la société ABC a refusé de prendre en compte le vote de la résolution modifiée et d'organiser une nouvelle assemblée générale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'est nouvelle une résolution proposant la nomination d'un commissaire aux comptes et d'un suppléant autres que ceux figurant dans la résolution adressée avec l'ordre du jour tendant aux mêmes fins de désignation et qu'est par suite irrégulière la délibération de l'assemblée générale sur cette seconde résolution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.