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Décisions

Cass. 2e civ., 5 novembre 1975, n° 73-14.636

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Papot

Rapporteur :

M. Lorgnier

Avocat général :

M. Mazet

Avocat :

Me Labbé

Caen, du 28 avr. 1973

28 avril 1973

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3, ALINEA 1ER, DU DECRET N° 72-790 DU 28 AOUT 1972, RELATIF AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES;

ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE "LA DEMANDE EST FORMEE PAR SIMPLE REQUETE REMISE OU ADRESSEE AU GREFFE PAR LE DEMANDEUR OU PAR TOUT MANDATAIRE";

QUE, PAR LA GENERALITE DE CES TERMES, LES HUISSIERS DE JUSTICE, SONT, COMME TOUTES AUTRES PERSONNES, SUSCEPTIBLES D'ETRE DESIGNES COMME MANDATAIRES PAR CEUX QUI SE PRETENDENT CREANCIERS;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME CHAUFFAGE, ASSAINISSEMENT, PLOMBERIE, SANITAIRE DITE CAPS SE PRETENDANT CREANCIERE D'UNE SOMME PRINCIPALE DE 543,72 FRANCS, QUI LUI AURAIT ETE DUE, POUR TRAVAUX, PAR LE SIEUR X... UNE REQUETE A FIN D'INJONCTION DE PAYER A ETE SIGNEE ET DEPOSEE, POUR LA SOCIETE PRECITEE, PAR NOUZILLE, HUISSIER DE JUSTICE A CAEN, QU'UN CONTREDIT A ETE FORME;

QUE L'ORDRE DES AVOCATS DE CAEN D'UNE PART, ET NOUZILLE, PERSONNELLEMENT, D'AUTRE PART, SONT INTERVENUS A L'INSTANCE PENDANTE SUR LE MERITE DE CE CONTREDIT;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, STATUANT EN CET ETAT DE LA PROCEDURE, A DIT LA REQUETE NULLE ET LA DEMANDE DE LA SOCIETE CAPS IRRECEVABLE, AU MOTIF QU'EN RAISON DU MONOPOLE DES AVOCATS, IL NE SERAIT PAS POSSIBLE D'ADMETTRE LA PRESENCE D'UN HUISSIER DANS UNE PROCEDURE PARCE QU'IL N'EXISTERAIT PAS DE TEXTE EXPLICITE;

EN QUOI, LE TRIBUNAL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 AVRIL 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CAEN;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYEUX.