ART, 10 juillet 1997, n° 97−210
ART (DEVENUE L'ARCEP)
se prononçant sur un différend entre la Compagnie générale de vidéocommunication et France Télécom
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hubert
Membre :
M. Chinaud, M. Le Bars, M. Roux, M. Zuber
Avocats :
Me Dupuis−Toubol, Me Rosenfeld
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 34−4, L. 36−8, R. 11−1, D. 97−4 et D. 97−8 ;
Vu la loi n° 82−652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;
Vu la loi n° 86−1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication,
Vu la décision n° 97−57 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 mars 1997 portant règlement intérieur, notamment son chapitre II ;
Vu la saisine, enregistrée le 18 avril 1997, présentée par la Compagnie générale de vidéocommunication, société en nom collectif dont le siège social est 42, quai du Point du Jour à Boulogne−Billancourt, représentée par son directeur général, M. Jean−Pascal Tranié, et relative à un différend qui l'oppose à France Télécom ;
Vu les observations en défense, enregistrées le 13 mai 1997, présentées par France Télécom, société anonyme dont le siège social est 6, place d'Alleray à Paris 15ème, représentée par M. Gérard Moine, directeur des relations extérieures, ayant reçu délégation à cet effet de M. Michel Bon, Président de France Télécom, le 25 juin 1997 ;
Vu les observations en réplique, enregistrées le 28 mai 1997, présentées par la Compagnie générale de vidéocommunication ;
Vu le questionnaire en date du 2 juin 1997, adressé par l'Autorité de régulation des télécommunications à la Compagnie générale de vidéocommunication et à France Télécom ;
Vu les nouvelles observations en défense, enregistrées le 9 juin 1997, présentées par France Télécom ;
Vu la réponse au questionnaire, enregistrée le 11 juin 1997, présentée par la Compagnie générale de vidéocommunication et le corrigendum en date du 16 juin 1997 y afférent ;
Vu la réponse au questionnaire enregistrée le 12 juin 1997, présentée par France Télécom ;
Vu la décision n° 97−169 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 juin 1997 autorisant la Compagnie générale de vidéocommunication à communiquer l'annexe 41 en un seul exemplaire ;
Vu les nouvelles observations en réplique enregistrées le 24 juin 1997 présentées par la Compagnie générale de vidéocommunication ;
Vu le rapport complémentaire de France Télécom relatif au différend entre la Compagnie générale de vidéocommunication et France Télécom pour l'introduction du service Télériviéra dans les réseaux du plan Câble enregistré le 3 juillet ;
Vu les questions adressées par l'Autorité le 3 juillet 1997 à la Compagnie générale de vidéocommunication et à France Télécom ;
Vu le rapport complémentaire de France Télécom, relatif à l'introduction du service Télériviera dans les réseaux du Plan Câble enregistré le 3 juillet 1997 ;
Vu les réponses de France Télécom aux questions du 3 juillet 1997, enregistrées le 4 juillet 1997 ;
Vu les compléments de réponses de France Télécom aux questions du 3 juillet 1997, enregistrés le 7 juillet 1997 ;
Vu les nouvelles observations en réplique de la Compagnie générale de vidéocommunication, enregistrées le 7 juillet 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu la Compagnie générale de vidéocommunication, représentée par M. Jean−Pascal Tranié, et France Télécom, représentée par M. Gérard Moine, ayant reçu délégation à cet effet de M. Michel Bon, président de France Télécom, le 25 juin 1997 lors d'une audience tenue le 4 juillet 1997 et présidée par M. Jean−Michel Hubert, en présence de
pour l'Autorité de régulation des télécommunications :
Jean−Michel Hubert, président
Roger Chinaud, membre du collège
Yvon Le Bars, membre du collège
Dominique Roux, membre du collège
Bernard Zuber, membre du collège
Pierre−Alain Jeanneney, directeur général
Jean−Claude Jeanneret, responsable du service licences et interconnexion
Isabelle Ciupa, service licences et interconnexion
François Lions, responsable du service économie et concurrence
Jérôme Yomtov, service économie et concurrence
Philippe Distler, responsable du service technique
Sylvie Poussines, service technique
Béatrice Cospérec, service juridique
pour la Compagnie générale de vidéocommunication :
Jean−Pascal Tranié, directeur général de la Compagnie générale vidéocommunication
Georges Bailleul, expert technique pour Télériviera Multimédia et Cegetel
Maître Dupuis−Toubol, avocat, cabinet Jeantet et Associés
Corinne Lejbowicz, responsable déléguée du projet, Télériviera Multimédia
Dominique Rérat, directeur du projet Télériviera Multimédia chez Atos
Stéphane Treppoz, responsable du projet, Télériviera Multimédia
pour France Télécom :
Gérard Moine, directeur des relations extérieures
Robert Le Corvec, délégué aux opérateurs de réseau
Roland Montet, responsable du groupe services et réseaux câblés
Pierre−Gildas Pérot, direction juridique et fiscale
Maître Emmanuel Rosenfeld, avocat de France Télécom
Après en avoir délibéré le 10 juillet 1997, lors d'une réunion du collège composé de M. Jean−Michel Hubert, président, de MM. Roger Chinaud, Yvon le Bars, Dominique Roux et Bernard Zuber, membres de l'Autorité, en présence de M. Pierre−Alain Jeanneney, directeur général, M. Patrick Raude, adjoint du responsable du service licences et interconnexion, Mme Cécile Dubarry, service licences et interconnexion, M. François Lions, responsable du service économie et concurrence, M. Jérôme Yomtov, service économie et concurrence, Mme Sylvie Poussines, service technique, Mme Béatrice Cospérec, service juridique ;
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et les motifs exposés ci−après :
I − Sur l'origine du litige et les conclusions des parties
La Compagnie générale de vidéocommunication souhaite offrir sur ses réseaux concessifs et les réseaux du Plan câble dont elle assure l'exploitation commerciale un service d'accès aux services en ligne. Ce service a fait l'objet d'une expérimentation dans la ville de Nice sous l'appellation "Télériviera Multimédia".
La Compagnie générale de vidéocommunication a entamé en juin 1996 des négociations avec France Télécom pour permettre la commercialisation de services en ligne sur les réseaux du Plan câble exploités par elle−même et ses filiales.
Aucun accord n'ayant été conclu à cette date, la Compagnie générale de vidéocommunication a, le 18 avril 1997, saisi l'Autorité de régulation des télécommunications, en application des articles L. 34−4 et L. 36−8 du code des postes et télécommunications, aux fins de la voir décider que, conformément aux dispositions de l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications, France Télécom et la Compagnie générale de vidéocommunication devront, dans les quinze jours de la décision à intervenir, conclure une nouvelle convention couvrant l'ensemble des réseaux du Plan câble exploités par la Compagnie générale de vidéocommunication et ses filiales, ayant pour objet :
− d'une part, la fourniture par France Télécom à la Compagnie générale de vidéocommunication, ou le cas échéant à ses filiales, d'une capacité de transmission de données de 7,2 MHz ;
− d'autre part, la réalisation des adaptations nécessaires des réseaux plan câble concernés, afin de permettre le lancement dans les plus brefs délais de services en ligne sur les réseaux.
La Compagnie générale de vidéocommunication a demandé à l'Autorité de dire que cette convention devra comprendre les dispositions suivantes :
A) Dans les 30 jours de la décision à intervenir, les parties devront échanger pour l'ensemble des réseaux concernés, les devis qu'elles auront fait établir par un ou plusieurs prestataires en vue de la réalisation des prestations de mise à niveau technique du réseau. Le prestataire moins disant sera retenu.
Toutefois, si un prestataire mieux disant propose des délais de réalisation plus courts, la Compagnie générale de vidéocommunication pourra exiger que ce dernier prestataire soit retenu.
France Télécom devra passer commande des travaux dans les 10 jours de la sélection du prestataire. Une copie des documents contractuels entre France Télécom et le prestataire sera remise sans délai à la Compagnie générale de vidéocommunication, cette dernière devant rembourser à France Télécom tout versement fait par France Télécom au prestataire dans les 30 jours de la communication par France Télécom à la Compagnie générale de vidéocommunication du justificatif du paiement. France Télécom sera autorisée à majorer les demandes de remboursement de 10 % pour couvrir ses frais administratifs et de supervision relatifs aux travaux.
B) En contrepartie du financement de l'intégralité des travaux d'adaptation des réseaux câblés par la Compagnie générale de vidéocommunication, sauf accord contraire des parties, la Compagnie générale de vidéocommunication disposera de la jouissance exclusive du bénéfice des dits travaux.
C) A la date d'expiration de toute Convention Plan Câble, si France Télécom entend par la suite utiliser ou permettre à tout tiers, autre que la Compagnie générale de vidéocommunication ou ses ayants droit, d'utiliser les adaptations réalisées en application du paragraphe A) ci−dessus, il sera dû à la Compagnie générale de vidéocommunication ou à ses ayants droits une indemnité déterminée sur la base de la valeur comptable résiduelle des adaptations réalisées.
D) Les routeurs seront mis en place et exploités par la Compagnie générale de vidéocommunication. Ils devront répondre aux normes applicables aux réseaux câblés.
E) La Compagnie générale de vidéocommunication versera, pour tout réseau du Plan Câble, à compter du 1er du mois suivant la date de la réception technique des adaptations visées au paragraphe A) ci−dessus, une redevance de 1,15 F par an et par prise.
F) Les prestations de maintenance de France Télécom pour les services en ligne, similaires aux prestations relatives aux services audiovisuels, feront l'objet d'une rémunération de 3 %, calculée sur la base des investissements nécessaires aux services en ligne.
G) La convention ne pourra contenir aucune autre condition sauf si elle est justifiée par des "exigences essentielles" au sens de l'article L. 32 12° du code des postes et télécommunications.
La Compagnie générale de vidéocommunication a demandé à l'Autorité de constater que cette nouvelle convention sera conclue tant en son nom et pour son compte, que pour le compte de ses filiales exploitant les réseaux Plan Câble au niveau local.
Dans ses observations en défense enregistrées le 13 mai 1997, France Télécom a demandé à l'Autorité de : à titre principal :
− Constater que la requête déposée par la Compagnie générale de vidéocommunication n'est pas recevable et adressée à une autorité incompétente pour en connaître.
à titre subsidiaire :
− Rejeter la demande de la Compagnie générale de vidéocommunication tendant à imposer à France Télécom la conclusion d'une nouvelle convention ;
− Donner acte à France Télécom de ce qu'elle renouvelle sa proposition élaborée le 13 mars 1997.
II − Sur la recevabilité de la saisine présentée par la Compagnie générale de vidéocommunication et sur la compétence de l'Autorité pour en connaître
Exposé des conclusions et des moyens :
Dans ses observations en défense enregistrées le 13 mai 1997, France Télécom demande à l'Autorité de constater que la saisine présentée par la Compagnie générale de vidéocommunication le 18 avril 1997 n'est pas recevable et est adressée à une autorité incompétente pour en connaître.
Au soutien de cette exception, France Télécom invoque les quatre moyens suivants :
Premier moyen :
La directive 95/51/CE de la Commission en date du 18 octobre 1995 invoquée par la Compagnie générale de vidéocommunication et qui impose la "suppression des restrictions à l'utilisation des réseaux câblés de télévision pour la fourniture de services de télécommunication déjà libéralisés", concerne en réalité les restrictions réglementaires.
Deuxième moyen :
L'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications dont la portée est éclairée par les débats parlementaires concerne seulement les clauses des conventions d'exploitation des réseaux câblés qui interdisent au câblo opérateur de fournir le service téléphonique entre points fixes, et n'est pas applicable aux services de télécommunications autres que le service téléphonique.
Troisième moyen :
Les conventions d'exploitation des réseaux Plan câble, par exemple celle relative au réseau lyonnais, prévoient la possibilité pour la Compagnie générale de vidéocommunication ou ses filiales régionales, de fournir d'autres services de télécommunications que le téléphone entre points fixes. En conséquence, l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications, qui suppose l'existence de clauses excluant ou restreignant la fourniture de tels services, n'est pas applicable en l'espèce.
De plus, la mise en conformité prévue par l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications ne peut pas justifier la signature d'une nouvelle convention portant sur les services en ligne.
Quatrième moyen :
Le service en ligne proposé par la Compagnie générale de vidéocommunication ne constitue sans doute pas un service de télécommunications, mais plutôt un service de communication audiovisuelle, soumis en tant que tel aux seules dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et non pas aux dispositions du code des postes et télécommunications.
Dans ses observations en réplique enregistrées le 28 mai 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication fait valoir les arguments suivants :
Sur le premier moyen :
Pas d'observation.
Sur le second moyen :
L'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications s'applique à tous les services de télécommunications et non pas uniquement au service téléphonique.
Sur le troisième moyen :
L'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications ne limite pas la compétence de l'Autorité à la mise en conformité des conventions excluant expressément la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux câblés.
En effet, au terme de l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications, l'Autorité peut être saisie, en cas de litige, sur l'ensemble des conventions conclues par les câblo opérateurs avec France Télécom.
De plus, contrairement à ce qu'expose France Télécom, la Compagnie générale de vidéocommunication ne demande pas la signature d'une nouvelle convention, mais seulement d'un avenant aux conventions existantes.
Sur le quatrième moyen :
La Compagnie générale de vidéocommunication souhaite offrir à ses abonnés un accès au réseau Internet et à cet effet, d'une part, transporter sur les réseaux câblés les informations provenant ou à destination du réseau Internet, et d'autre part, héberger sur ses ordinateurs plusieurs services en ligne spécifiques. Or, la première composante de ce service, à savoir le transport d'informations, relève incontestablement des services de télécommunications au sens du 6ème paragraphe de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.
Le service proposé par la Compagnie générale de vidéocommunication relève donc à titre principal d'une activité de télécommunications, et accessoirement, d'une activité audiovisuelle.
Dans ses nouvelles observations en défense enregistrées le 9 juin 1997, France Télécom reprend les arguments précédemment développés et leur apporte les compléments suivants :
Sur le second moyen :
L'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications constitue l'unique fondement légal possible de la saisine de l'Autorité dans cette affaire.
Or, cet article ne s'applique pas au cas d'espèce car l'objectif poursuivi par le législateur était seulement de permettre la fourniture du service téléphonique sur les réseaux câblés.
Sur le troisième moyen :
L'article L. 34−4 vise expressément les "conventions en vigueur qui contiennent des clauses excluant la fourniture de services de télécommunications". L'Autorité peut être saisie seulement dans le cadre de la mise en conformité des conventions. Or, en l'espèce, aucune clause n'interdit la fourniture des services en ligne sur les réseaux exploités par la Compagnie générale de vidéocommunication.
Sur le quatrième moyen :
La distinction opérée par la Compagnie générale de vidéocommunication entre le rôle du câblo distributeur comme fournisseur d'accès à Internet et celui de simple fournisseur de services, ne permet pas de démontrer que le service en ligne relève pleinement de la définition posée par le 6ème paragraphe de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, et par là même de la compétence de l'Autorité.
Le service proposé par la Compagnie générale de vidéocommunication est décrit par les documents commerciaux comme ayant pour objet de "diffuser du son, des images fixes et animées, le tout de qualité audiovisuelle".
Par les motifs suivants :
Aux termes de l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications :
"La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique "sur les réseaux établis ou exploités en application de la loi n° 82−652 du 29 juillet 1982 sur la "communication audiovisuelle et de l'article 34 de la loi n° 86−1067 du 30 septembre 1986 "précitée est soumise, après information de la commune ou du groupement de communes ayant "établi les réseaux ou autorisé leur établissement, à déclaration préalable auprès de l'Autorité de "régulation des télécommunications.
"Cette déclaration a pour seul objet de permettre à l'Autorité de régulation des "télécommunications de vérifier la nature du service fourni et des installations utilisées.
"Lorsque le service proposé est le service téléphonique au public, sa fourniture est soumise aux "dispositions de l'article L. 34−1. En ce cas, l'autorisation est délivrée après consultation de la "commune ou du groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement.
"Lorsque l'objet du service proposé est directement associé à la fourniture des services de "radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur le réseau, les dispositions du premier alinéa "de l'article 34−2 de la loi n° 86−1067 du 30 septembre 1986 précitée reçoivent application.
"Les conventions en vigueur qui contiennent des clauses excluant la fourniture de services de "télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa ci−dessus ou lui apportant des
"restrictions de nature juridique ou technique devront être mises en conformité, avant le 1er "janvier 1998, avec les dispositions du présent article. Ces mêmes conventions garantissent, au "titre de ces services, une juste rémunération du propriétaire de ces réseaux, assurant la "couverture par le fournisseur de services du coût des prestations fournies et des investissements "nécessaires à cette fin. Elles précisent les modalités de
mise à disposition des capacités "supplémentaires nécessaires ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux. En "cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les "conditions prévues à l'article L. 36−8."
Aux termes de l'article L. 36−8 du même code :
"I − En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord "sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de "télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du "différend par l'une ou l'autre des parties.
"L'Autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les "parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions "équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial "doivent être assurés.
"(....)
"II − L'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends "portant sur :
"1° Les conditions de la mise en conformité, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 34−4, des "conventions comportant des clauses excluant ou restreignant la fourniture de services de "télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa du dit article ;
"(...)
"Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I. "(...)"
Sur le premier moyen :
Contrairement à ce que France Télécom expose, la Compagnie générale de vidéocommunication n'a pas tenté de justifier la compétence de l'Autorité par la directive 95/51/CE de la Commission en date du 18 octobre 1995. La Compagnie générale de vidéocommunication a seulement mentionné les termes de cette directive au titre du rappel des dispositions applicables en l'espèce.
En tout état de cause, le fait que cette directive vise les restrictions réglementaires, et non pas contractuelles, à la fourniture de la capacité de transmission sur les réseaux câblés de télévision pour la fourniture de services de télécommunications déjà libéralisés, est sans conséquence sur la compétence de l'Autorité à régler le différend qui lui est soumis par la Compagnie générale de vidéocommunication, les compétences étant définies par la loi.
Sur le deuxième moyen :
L'applicabilité des dispositions de l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications à la fourniture de services de télécommunications autres que le service téléphonique au public, se déduit de la lettre même des articles L. 32 et L. 34−4 du code des postes et télécommunications, et de la volonté clairement exprimée par le législateur à l'occasion des travaux préparatoires à la loi du 26 juillet 1996.
En effet, l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications mentionne "la fourniture de services de télécommunications", et non pas "le service téléphonique".
Or, l'article L. 32 du code des postes et télécommunications définit les services de télécommunications comme "toutes prestations incluant la transmission et l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications", alors que le service téléphonique au public est défini comme "l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel, au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés, entre utilisateurs fixes ou mobiles".
En conséquence, il est manifeste que le champ d'application des dispositions de l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications comprend les services de télécommunications au sens du 6ème paragraphe de l'article L. 32−6 et non pas seulement le service téléphonique.
Or, il ressort de la saisine et des observations produites par la Compagnie générale de vidéocommunication que les services qu'elle souhaite proposer comportent des services de télécommunications tels que les services de transmission de données sur Internet et la messagerie électronique.
En conséquence, France Télécom n'est pas fondée à soutenir que l'article L. 34−4 précité ne serait pas applicable au différend qui l'oppose à la Compagnie générale de vidéocommunication au motif que ce service d'accès Internet qu'elle souhaite offrir n'inclut pas le service téléphonique.
Sur le troisième moyen :
S'il est exact que les conventions dont la Compagnie générale de vidéocommunication demande la mise en conformité ne comportent pas de clauses excluant expressément la fourniture de services de télécommunications ou leur apportant des restrictions de nature juridique ou technique, il n'en demeure pas moins que lesdites conventions ne prévoient ni les modalités financières de mise à disposition des capacités nécessaires à la fourniture des services que la Compagnie générale de vidéocommunication souhaite offrir, ni les adaptations techniques des réseaux qui devront être réalisées pour permettre la fourniture de ces services.
Ainsi, les conventions précitées ne permettent pas en l'état la fourniture d'un service d'accès à Internet et doivent être regardées, contrairement à ce que soutient France Télécom, comme comportant des restrictions de nature juridique et technique au sens de l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications.
Au surplus, et en tout état de cause, il résulte des termes mêmes du dernier alinéa de l'article L. 34−4, que l'Autorité peut être saisie "en cas de litige". Or, la lecture des observations produites par les parties devant l'Autorité démontre l'existence même d'un litige opposant la Compagnie générale de vidéocommunication à France Télécom, notamment sur la rémunération de France Télécom, propriétaire des réseaux et sur les modalités de mise à disposition au profit de la Compagnie générale de vidéocommunication et, le cas échéant de ses filiales, des capacités supplémentaires nécessaires.
Ainsi, France Télécom n'est pas fondée à soutenir que la saisine déposée par la Compagnie générale de vidéocommunication est irrecevable.
Sur le quatrième moyen :
Le 6ème paragraphe de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications dispose que "on entend par services de télécommunications toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications. Ne sont pas visés les services de communication audiovisuelle en tant qu'ils sont régis par la loi n° 86−1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication".
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86−1067 du 30 septembre 1986 précitée, "on entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunications, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée".
Or, le service proposé par la Compagnie générale de vidéocommunication consiste en un accès aux services en ligne disponibles sur Internet et non pas un service en ligne de nature audiovisuelle comme le soutient France Télécom.
D'une part, le service d'accès à Internet permet la transmission d'information entre points identifiés des réseaux. France Télécom reconnaît en page 24 de ses observations en défense enregistrées le 13 mai 1997 que ces services en ligne peuvent comporter des messages relevant du régime de correspondance privée, et donc par voie de conséquence, de la notion de service de télécommunications. Ainsi, le service d'accès à Internet, qui présente une nature mixte, relève au moins pour partie des services de télécommunictions et non des services de communication audiovisuelle.
D'autre part, la prestation constituée par le service d'accès à internet que souhaite offrir la Compagnie générale de vidéocommunication, doit être regardée comme un service de télécommunications, au sens du 6ème paragraphe de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, alors même que la transmission ou l'acheminement des signaux serait assuré sur un réseau n'appartenant pas en propre à la Compagnie générale de vidéocommunication, mais faisant l'objet d'une location de capacités au propriétaire de ce réseau. Par suite, France Télécom n'est pas fondée à soutenir, par le moyen invoqué, que les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 34−4 ne seraient pas applicables.
Il résulte de tous ces éléments que la saisine déposée par la Compagnie générale de vidéocommunication est recevable et que l'Autorité est compétente pour régler le différend qui oppose la Compagnie générale de vidéocommunication à France Télécom.
III− Sur la propriété et l'exploitation des routeurs câble
Exposé des conclusions et des moyens :
La fourniture du service en ligne suppose, outre la mise à niveau du réseau, l'installation d'équipements spécifiques à ce type de service, routeurs câble et modems terminaux. Le point de différend entre les parties porte sur la propriété et l'exploitation des routeurs câble. Elles s'accordent, en revanche, sur la propriété et l'exploitation des modems terminaux permettant à l'abonné d'accéder au service : ils seront installés et exploités chez l'abonné à l'initiative de la Compagnie générale de vidéocommunication et seront la propriété de la Compagnie générale de vidéocommunication ou de cet abonné.
Dans la saisine, enregistrée le 18 avril 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication demande que la fourniture des routeurs câble, appelés modems−réseau par France Télécom, constitue une prestation exclusive de la Compagnie générale de vidéocommunication qui en conserve seule la responsabilité.
Elle soutient que les routeurs câble ne font pas partie du réseau, que la loi n'autorise pas France Télécom à s'imposer comme fournisseur d'un équipement extérieur au réseau, que cet équipement étant la clé de voûte du système de gestion des abonnés, il est logique qu'il reste sous la responsabilité de l'opérateur commercial du service, que France Télécom ne peut être fondée à formuler à l'égard des routeurs d'autres exigences que celles visant à s'assurer de leur compatibilité avec le réseau.
Dans ses observations en défense enregistrées le 13 mai 1997, France Télécom demande à l'Autorité de constater que la prestation de France Télécom sur les réseaux dont elle est propriétaire et qu'elle exploite, est globale et ne peut être scindée, et doit inclure les modems−réseaux ou routeurs câble nécessaires au service.
France Télécom soutient que le routage fait partie de la prestation de transmission qu'elle souhaite fournir à l'opérateur, que les routeurs câbles ne sont pas extérieurs au réseau, que la fourniture et l'exploitation des routeurs par France Télécom sont conformes aux interfaces de prestations déjà mises en place, que de plus l'optimisation de l'économie et de l'architecture du système conduit à répartir les fonctions de routage dans le réseau plutôt qu'à les concentrer en tête de réseau.
Dans ses observations en réplique, enregistrées le 28 mai 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication fait valoir que les routeurs câble sont des éléments parfaitement dissociables du réseau, que l'architecture décentralisée est proposée par France Télécom à seule fin de pouvoir assurer elle−même la fonction d'exploitation des routeurs câble et d'en détenir la propriété, que plusieurs exploitants de grands réseaux dans d'autres pays ont centralisé leurs routeurs câble en tête de réseau, que ceux−ci constituent un instrument essentiel de la gestion du service, qu'accéder à la demande de France Télécom introduirait une distorsion de concurrence entre France Télécom et la Compagnie générale de vidéocommunication puisque France Télécom, concurrent via ses filiales de la Compagnie générale de vidéocommunication sur le marché des services d'accès à Internet, accéderait à un grand nombre d'informations sensibles contenues dans les routeurs câble, qu'il n'existe aucune raison de ne pas reproduire le schéma retenu dans le cadre de la TV numérique où France Télécom ne fournit que les capacités de transport et où l'ensemble des équipements de réception de données et des équipements permettant de gérer les droits d'accès aux services sont de la responsabilité de la Compagnie générale de vidéocommunication.
Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 9 juin 1997, France Télécom indique que l'optimisation du positionnement des routeurs câble dans le réseau dépend de nombreux paramètres, que plusieurs grands réseaux étrangers ont retenu une configuration dans laquelle les routeurs câble sont décentralisés, que la possession de ces routeurs par France Télécom est nécessaire à la bonne exploitation du réseau, qu'ils ne contiennent aucune information de nature commerciale ni ne peuvent servir de façon durable à un quelconque contrôle d'accès aux services en ligne. Enfin, France Télécom indique que le parallèle avec la TV numérique, introduite précédemment, conduit à lui attribuer la responsabilité des routeurs câble puisqu'ils comprennent une fonction de modulation et démodulation dévolue à France Télécom dans le cas des services de télévision.
Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 11 juin 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication précise qu'en l'absence de normes le choix du routeur câble est indissociable de celui des modems terminaux.
Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 12 juin 1997, France Télécom indique que l'optimisation de l'emplacement des routeurs câble dépend de plusieurs paramètres dont notamment le réseau lui même et les hypothèses commerciales retenues et que, dans les cas particuliers des réseaux de Lyon−Villeurbanne et Adetel, la situation optimale correspond à une implantation des routeurs câble en tête de réseau.
Dans ses nouvelles observations en réplique enregistrées le 24 juin 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication note que France Télécom reconnaît que pour les deux réseaux de Lyon et d'Adetel, il ne serait pas justifié de placer les routeurs câble ailleurs qu'en tête de réseau et considère que France Télécom reconnaît que sa position antérieure n'était pas fondée.
Dans ses compléments de réponses au questions l'Autorité du 3 juillet 1997, enregistrés le 7 juillet 1997, France Télécom expose les inconvénients de l'exploitation des routeurs câbles par un tiers dans l'hypothèse où ils seraient répartis dans le réseau de France Télécom.
Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 7 juillet 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication, reprend les arguments précédemment évoqués à savoir que les routeurs câble sont essentiellement des équipements informatiques extérieurs au réseau et qu'ils sont indispensables au rôle de l'opérateur commercial. Elle souligne en particulier sa volonté d'utiliser les routeurs pour recueillir des éléments de facturation. La Compagnie générale de vidéocommunication indique de plus qu'elle fera exploiter la totalité de sa plate forme technique comprenant les routeurs câble mais également les serveurs nécessaires à la fourniture du service par un intégrateur informatique.
Par les motifs suivants :
L'Autorité relève que la gestion de ces modems terminaux et par conséquent des abonnés est pour partie liée à l'exploitation du routeur câble. En particulier, les routeurs câble contiennent des informations pertinentes pour l'exploitation du service offert à ses clients par la Compagnie générale de vidéocommunication, et notamment les données relatives au trafic des modems terminaux. De plus, en l'absence de norme dans ce domaine, les choix du modem terminal et du routeur câble sont indissociables : les interfaces logiques entre routeurs et modems étant spécifiques à chaque constructeur, l'ensemble constitué par les routeurs et les modems terminaux doit être acheté "clé en main" auprès du même industriel.
L'Autorité relève également que les données enregistrées par le routeur câble comprennent des informations utiles pour l'exploitant du réseau câblé, et notamment les taux d'erreurs sur les capacités de transmission. Elle n'a toutefois pas noté d'éléments la conduisant à conclure à la nécessité technique de l'exploitation des routeurs câble par France Télécom.
L'Autorité relève enfin que le routeur câble contient des données pertinentes pour chacune des parties et des données communes. Il apparaît donc clairement que l'exploitation du routeur devra faire l'objet d'une coopération étroite entre les parties et que, dans le souci de fournir la meilleure qualité de servie au client, le propriétaire du routeur câble devra s'attacher à faciliter l'accès de l'autre partie aux données pertinentes et aux données communes.
L'Autorité estime que, sur le plan technique, les deux configurations (exploitation des routeurs câbles par la Compagnie générale de vidéocommunication ou France Télécom) sont envisageables ; elles nécessitent l'une comme l'autre la coopération des deux parties. Elle considère toutefois que, afin de disposer de la meilleure maîtrise possible du service offert à ses clients et de sa qualité, la Compagnie générale de vidéocommunication, doit, dès lors qu'il n'existe pas d'obstacle technique, pouvoir gérer et exploiter elle−même les routeurs câble.
L'Autorité note par ailleurs que l'architecture préconisée par la Compagnie générale de vidéocommunication est centralisée, avec une colocalisation, en tête de réseau, des routeurs câble, des serveurs spécifiques et des liaisons d'accès à Internet. Elle constate en outre que, d'après les informations fournies par la Compagnie générale de vidéocommunication, cette architecture est communément pratiquée à l'étranger et que, facilitant les conditions d'exploitation du service en ligne, elle est cohérente avec un schéma où la Compagnie générale de vidéocommunication dispose de la meilleure maîtrise possible du service qu'elle offre à ses clients. Enfin, elle note que dans les deux cas étudiés par France Télécom, cette dernière estime que la solution optimisée consiste à concentrer les routeurs câbles en tête de réseau.
L'Autorité note qu'une architecture décentralisée dans laquelle les routeurs câble sont répartis dans le réseau pourrait permettre des économies en terme de bande passante. Cependant, cet avantage porte sur la partie la moins coûteuse du réseau. L'économie n'est d'ailleurs pas avérée dans tous les cas. L'Autorité considère donc que l'argument de l'économie des capacités de transmission n'est pas déterminant au regard de la simplification de l'exploitation et de la maintenance que procure la concentration des routeurs câble sur un site unique en tête de réseau.
La nécessité, tant de la propriété que de l'exploitation, des routeurs câble par France Télécom n'étant pas démontrée, l'Autorité considère que la Compagnie générale de vidéocommunication peut demander à juste titre à gérer elle−même ces routeurs. De plus, la Compagnie générale de vidéocommunication , dès lors qu'elle exploite elle−même ces équipements, doit en assurer le fourniture et le financement et par là même en être propriétaire. Cette solution est celle qui offre la meilleure clarté et transparence quant au partage des responsabilités. Sa mise en oeuvre nécessite une étroite coopération entre les deux parties.
France Télécom proposera donc à la Compagnie générale de vidéocommunication une prestation permettant à cette dernière de fournir le service en ligne sur les réseaux objets de la saisine, la Compagnie générale de vidéocommunication étant propriétaire des routeurs câble et assurant leur exploitation.
IV− Sur la mise à niveau du réseau câblé
L'offre du service d'accès à Internet sur les réseaux câblés objets de la saisine suppose une mise à niveau technique préalable du réseau câblé. Il s'agit principalement de la mise en place des nouveaux matériels sur le réseau optique et du réglage des amplificateurs sur la partie coaxiale afin de permettre la création d'une voie de retour (voie montante) sur les réseaux, ceux−ci n'étant, jusqu'à présent, utilisés que dans le sens descendant (de la tête de réseau vers les terminaux installés chez les abonnés).
Le désaccord entre les parties porte principalement sur les conditions financières de l'adaptation de ces réseaux. Elles s'accordent sur le fait que, dans la mesure où la Compagnie générale de vidéocommunication serait de fait le seul bénéficiaire de la mise à niveau, les frais engagés à cette fin resteraient à sa seule charge. Elles sont toutefois en désaccord sur le montant de ces frais et sur les modalités de règlement.
Exposé des conclusions et moyens :
Dans sa saisine enregistrée le 18 avril 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication demande à l' Autorité de décider que la convention conclue entre France Télécom et la Compagnie générale de vidéocommunication en vue de la fourniture du service d'accès à Internet comprendra les dispositions suivantes :
Dans les 30 jours de la décision à intervenir, les parties devront échanger pour l'ensemble des réseaux concernés, les devis qu'elles auront fait établir par un ou plusieurs prestataires en vue de la réalisation des prestations de mise à niveau technique du réseau. Le prestataire moins disant sera retenu.
Toutefois, si un prestataire mieux disant propose des délais de réalisation plus courts, la Compagnie générale de vidéocommunication pourra exiger que ce dernier prestataire soit retenu.
France Télécom devra passer commande des travaux dans les 10 jours de la sélection du prestataire. Une copie des documents contractuels entre France Télécom et le prestataire sera remise sans délai à la Compagnie générale de vidéocommunication, cette dernière devant rembourser à France Télécom tout versement fait par France Télécom au prestataire dans les 30 jours de la communication par France Télécom à la Compagnie générale de vidéocommunication du justificatif du paiement. France Télécom sera autorisée à majorer les demandes de remboursement de 10 % pour couvrir ses frais administratifs et de supervision relatifs aux travaux.
Elle invoque à l'appui de cette demande son désaccord avec France Télécom sur les estimations des coûts de mise à niveau du réseau. En effet, elle estime, en s'appuyant sur les offres de fournisseurs de matériels et de prestataires de services dont elle dispose, ces coûts dans le cas du réseau de Lyon à 3,64 millions de francs dont 0,72 million de francs au titre du réseau de transport (fibre optique) et 2,93 millions de francs au titre du réseau de distribution (câble coaxial). Elle souligne que ces coûts sont très largement inférieurs aux estimations de France Télécom (égales respectivement à 12,53 millions, 5,89 millions et 6,64 millions de francs).
Dans ses observations en défense, enregistrées le 13 mai 1997, France Télécom demande à l'Autorité de donner acte de l'offre qu'elle a proposée dans son courrier du 13 mars 1997, à savoir un versement annuel par la Compagnie générale de vidéocommunication de 5,78 millions de francs dans le cas du réseau de Lyon/ Villeurbanne et de 8, 16 millions de francs dans le cas des réseaux Adetel.
Toutefois, France Télécom considère que la divergence principale porte sur le taux d'actualisation retenu pour le calcul de la redevance due au titre de la mise à niveau du réseau, puisqu'elle s'est engagée à ce que les coûts constatés et justifiés soient pris en compte dans le calcul définitif de cette redevance qui sera rectifiée a posteriori.
Enfin, France Télécom refuse la proposition de la Compagnie générale de vidéocommunication de prendre directement en charge le financement des travaux engagés par France Télécom en assurant le remboursement des factures correspondantes car cette solution ne répond pas au rôle dévolu à France Télécom au titre de sa mission d'opérateur technique.
Dans ses observations en réplique, enregistrées le 28 mai 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication considère qu'il ne devrait pas y avoir de divergence de fond sur les frais de mise à niveau du réseau, puisque France Télécom a accepté le principe de facturation des seuls investissements incrémentaux nécessaires à cette fin. Elle maintient toutefois ses estimations précédemment exposées et demande à être dotée de moyens lui permettant de contrôler le niveau des investissements réalisés. Enfin, elle souligne que France Télécom prévoit le versement de la redevance annuelle sans limitation dans le temps, ce qui conduirait à des versements supérieurs aux frais engagés.
Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 9 juin 1997, France Télécom indique que le contrôle de la Compagnie générale de vidéocommunication sur la hauteur de la rémunération est assuré puisque les pièces justificatives de certains coûts lui seront communiqués. Elle indique également que les éléments permettent de passer des frais engagés aux redevances annuelles relèvent du secret des affaires.
Dans sa réponse au questionnaire de l'Autorité, enregistrée le 11 juin 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication indique que France Télécom sera propriétaire des nouveaux équipements mis en place sur le réseau dans la cadre de sa mise à niveau et marque son désaccord pour payer la mise à niveau sous la forme d'une redevance annuelle .
Dans sa réponse au questionnaire de l'Autorité enregistrée le 12 juin 1997, France Télécom indique que les propositions chiffrées pour les réseaux autres que ceux de Lyon et Adetel seront communiquées lorsque les frais réels encourus seront connus. Elle précise le coût estimé de certaines prestations nécessaires à la mise à niveau ainsi que certains des éléments ayant conduit au calcul de la rémunération annuelle dont notamment le taux d'actualisation retenu égal à 13%. Enfin, elle indique que le paiement en une seule fois des prestations ne peut être envisagé qu'à condition que la convention entre les parties reconnaisse la propriété inaliénable pour France Télécom des équipements correspondants et ne prévoit pas l'exclusivité du bénéfice des travaux pour la Compagnie générale de vidéocommunication ou ses filiales
Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 24 juin 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication indique que les délais de mise en oeuvre globale du projet ne lui ont jamais été communiqués jusqu'au document du 10 juin 1997 qui lui a été transmis par l'Autorité ; elle s'inquiète de l'importance de ces délais.
Dans ses réponses aux questions de l'Autorité, enregistrées le 4 juillet 1997, France Télécom fournit des informations supplémentaires sur la calcul de sa rémunération pour la mise à niveau des réseaux câblés de Lyon et de l'Adetel.
Dans ses nouvelles observations en réplique enregistrées le 7 juillet 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication commente les données communiquées par France Télécom et maintient sa proposition de payer les investissements nécessaires à la mise à niveau du réseau câble, majorés de 10%.
Par les motifs suivants :
Sur les coûts de mise à niveau des réseaux câblés L'Autorité estime:
− qu'elle n'est pas en mesure d'évaluer par avance le coût de mise à niveau des réseaux câblés dès lors que les appels d'offres correspondants n'ont pas été effectués ;
− que, dans la mesure où le financement de ces mises à niveau serait à la charge de la Compagnie générale de vidéocommunications, cette société doit pouvoir se prononcer sur les montants des frais prévisionnels correspondants.
Elle précise que les équipements requis par la mise à niveau des réseaux câblés, faisant partie intégrante de ces réseaux, appartiendront naturellement à France Télécom.
Elle écarte toutefois la solution demandée par la Compagnie générale de vidéocommunication dans sa saisine. Elle estime en effet que, s'agissant des réseaux de France Télécom, cette dernière doit pouvoir, si elle le demande, être responsable de ces mises à niveau et, en particulier, se prononcer sur le choix des prestataires.
De plus, constatant que la mise à niveau du réseau câblé conditionne le lancement commercial du service en ligne et que, le marché des services d'accès à Internet étant en pleine expansion, tout retard dans le lancement du service en ligne serait pénalisant pour la Compagnie générale de vidéocommunication, l'Autorité estime que la Compagnie générale de vidéocommunication doit être en mesure de s'assurer d'une mise à niveau de ce réseau dans les meilleurs délais.
L'Autorité retient en conséquence une solution où France Télécom est appelée à associer étroitement la Compagnie générale de vidéocommunication au choix des équipements et des prestataires de services nécessaires à la mise à niveau des réseaux câblés, soumettant ce choix à son accord préalable. Par ailleurs, l'Autorité décide que la Compagnie générale de vidéocommunication, en association étroite avec France Télécom, détermine les délais de réalisation devant être précisés dans les cahiers des charges des marchés à passer.
L'Autorité décide également d'encadrer les délais de cette procédure : les parties établiront d'un commun accord dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision une description détaillée des différentes prestations et fournitures nécessaires à la mise à niveau des réseaux câblés. Dans l'hypothèse où les parties ne pourraient parvenir à un accord sur ces descriptions, l'Autorité désignera un expert indépendant chargé d'établir celles−ci aux frais des parties.
Pour les prestations ou fournitures ne faisant l'objet d'aucun différend, ni sur le montant financier, ni sur le délai de réalisation ou d'approvisionnement, France Télécom entamera sans attendre les actions permettant d'effectuer ces prestations ou fournitures dans les délais convenus.
Pour les prestations ou fournitures faisant l'objet d'un différend soit sur le montant financier, soit sur les délais de réalisation ou d'approvisionnement, les parties disposeront d'un délai de quinze jours supplémentaires pour préparer en commun les cahiers des charges des marchés correspondants. Les délais de réalisation fixés dans ces cahiers des charges seront déterminés par la Compagnie générale de vidéocommunication, en association étroite avec France Télécom. Les montants financiers résulteront des dépouillements des offres reçues à l'issue des appels d'offres correspondants. La Compagnie générale de vidéocommunication participera au comité de dépouillement des offres et le choix des prestataires ou des équipements sera soumis à son accord.
France Télécom passera les marchés ou les commandes nécessaires aux prestations et fournitures définies selon la procédure décrite ci−dessus au plus tard le 30 septembre 1997.
Une copie des documents contractuels liant France Télécom et le(s) prestataire(s) ou fournisseur(s) sera remise sans délai à la Compagnie générale de vidéocommunication.
Les documents justificatifs des frais de mise à niveau des réseaux à la charge de la Compagnie générale de vidéocommunication lui seront communiqués sans délai.
Sur les modalités de paiement
L'Autorité estime que le rémunération de France Télécom pour la mise à niveau du réseau câblé peut être effectuée soit sous la forme d'un paiement en une fois, soit sous la forme de paiements annuels pendant une durée limitée inférieure à la durée restant à courir des conventions entre France Télécom et Compagnie générale de vidéocommunication.
A défaut d'accord entre les parties sur les modalités de calcul d'une rémunération annuelle, l'Autorité retient en raison de sa simplicité la solution suivante : après présentation par France Télécom des justificatifs de paiement du(des) prestataire(s) ou du(des) fournisseur(s), la Compagnie générale de vidéocommunication remboursera France Télécom des sommes correspondantes dans un délai de 30 jours. Elle estime de plus que France Télécom assurant la supervision des travaux de mise à niveau des réseaux câblés, doit pouvoir majorer les montants engagés pour la mise à niveau des réseau câblés, afin de couvrir ses frais administratifs et de supervision relatifs aux travaux. L'Autorité retient pour cela un taux de majoration de 10%.
V− Sur la rémunération de France Télécom au titre de la maintenance
Exposé des motifs et des moyens :
Dans sa saisine, enregistrée le 18 avril 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication demande à l'Autorité d'arrêter que les prestations de maintenance pour les services en ligne feront l'objet d'une rémunération de 3% calculée sur la base des investissements nécessaires aux services en ligne.
Dans ses observations en défense, enregistrées le 13 mai 1998, France Télécom indique que les charges d'exploitation− maintenance, estimées respectivement à 3, 24 millions et 3, 81 millions de francs pour les réseaux de Lyon et d'Adetel, en incluant les routeurs câble, recouvrent les charges en énergie, en climatisation des équipements, en utilisation des surfaces en gestion technique et enfin en personnel, générés par l'accroissement des équipements exploités dans le réseau.
Dans ses observations en réplique, enregistrées le 28 mai 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication indique que les montants indiqués par France Télécom lui paraissent faramineux et ne sont pas justifiés.
Dans ses réponses aux questions de l'Autorité, enregistrées le 4 juillet 1997, France Télécom fournit une première ventilation des charges d'exploitation.
Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 7 juillet 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication commente les données fournies par France Télécom.
Par les motifs suivants :
L'Autorité n'est pas en mesure d'apprécier ex ante les frais de maintenance du réseau mis à niveau, d'autant plus que les frais de cette mise à niveau ne sont pas connus, et que France Télécom invoquant le secret des affaires n'a pas produit de justification suffisamment probante.
Elle considère en conséquence que la rémunération de France Télécom pour la maintenance devra être déterminée, à l'issue d'une période d'un an d'exploitation du réseau après mise à niveau, au vu des conclusions d'une expertise qu'elle diligentera aux frais des parties. Elle décide, dans l'attente de ces résultats, de fixer, à titre provisionnel, cette rémunération à une valeur égale à 5% des frais de mise à niveau du réseau câblé, avant l'application de la majoration de 10% destinée à couvrir les frais administratifs et de gestion.
VI− Sur la fixation de la rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires
Exposé des conclusions et des moyens :
Dans la saisine enregistrée le 18 avril 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication utilise deux méthodes pour déterminer la rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires du réseau. Ces deux méthodes sont appliquées sur l'ensemble des réseaux de la saisine.
La première méthode s'appuie sur le loyer payé actuellement par la Compagnie générale de vidéocommunication à France Télécom pour la fourniture de services audiovisuels. Effectuant un calcul de tarifs incrémentaux et de tarifs moyens sur cette base de tarifs audiovisuels du Plan Câble, la Compagnie générale de vidéocommunication aboutit respectivement à une estimation de 0,22 et de 0,40 million de francs par an pour l'utilisation d'une capacité de 6 MHz en voie descendante et de 1,2 MHz en voie montante. La valeur moyenne de ces deux résultats correspond à une rémunération de 1,01 franc par prise. Aucune distinction de coût n'est faite entre les deux voies.
La seconde méthode consiste à allouer la valeur vénale des réseaux, estimée à 950 francs par prise, au prorata de la capacité utilisée pour le Service en ligne soit 7,2 MHz par rapport à la capacité totale du réseau, évaluée à 600 MHz par la Compagnie générale de vidéocommunication. En amortissant cette valeur sur 15 ans à un taux de 8 %, la Compagnie générale de vidéocommunication aboutit à une rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires de 1,25 franc par prise et par an.
Ces différentes évaluations conduisent la Compagnie générale de vidéocommunication à proposer une rémunération de 1,15 franc par prise et par an pour l'utilisation de 6 MHz en voie descendante et de 1,2 MHz en voie montante.
Dans ses observations en défense enregistrées le 13 mai 1997, France Télécom indique que "la redevance d'usage a été construite (...) à partir du coût d'une prise raccordable qui serait construite actuellement (1700 francs). (...) Pour définir la redevance d'usage strictement limitée au service Service en ligne, il suffit d'en calculer le prorata (en MHz) lié à la capacité nécessaire au fonctionnement du service (dans chaque sens)." France Télécom ne fournit d'estimations que pour deux sites : Lyon/Villeurbanne et Adetel. La redevance pour le réseau de Lyon/Villeurbanne est alors de 0,98 million de francs par an en voie descendante et de 3,48 millions de francs par an en voie montante soit 4,46 millions de francs par an au total et non 4,56 millions de francs comme mentionné dans le mémoire. France Télécom confirme que " le service Service en ligne nécessite au moins 6 MHz dans la voie descendante et 1,2 MHz dans la voie de retour." De plus France Télécom rejette la référence "à une quelconque tarification des canaux du plan câble car celle−ci est largement sous−estimée puisque subventionnée par France Télécom".
Dans ses observations en réplique enregistrées le 28 mai 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication indique que les deux parties paraissent d'accord sur la capacité nécessaire pour distribuer les services en ligne et sur la méthode de calcul à utiliser. Cependant, elle s'étonne qu'en dépit de cet accord, les propositions chiffrées des deux parties soient si différentes. Elle considère en outre que le coût par prise de 1700 francs est une valeur de remplacement des réseaux du Plan Câble. "Cette méthode est contraire à la volonté du législateur, car prendre comme référence le coût actuel de construction d'un nouveau réseau consisterait à retenir une approche reposant sur l'idée d'un gaspillage de ressources d'investissements, puisque la méthode reposerait sur l'idée que l'on pourrait construire un deuxième réseau câblé, là où il en existe déjà un, pour offrir des services de télécommunications".
Dans ses nouvelles observations en défense enregistrées le 9 juin 1997, France Télécom affirme que la valeur de 1700 francs par prise raccordable "représente un coût théorique minimal pour un réseau qui serait construit aujourd'hui dans des conditions idéales" et rejette la valeur "volontairement sous−évaluée" de 950 francs proposée par la Compagnie générale de vidéocommunication.
Dans sa réponse au questionnaire de l'Autorité enregistrée le 12 juin 1997, France Télécom indique :
− qu'elle a proposé une méthodologie reposant sur une affectation du coût initial par prise, et des redevances croissantes à mesure de l'usage du réseau pour le service ;
− qu'elle a retenu une valeur de 1700 francs qui représente l'investissement théorique pour une prise raccordable dans les conditions technologiques de 1997. Ce montant théorique est applicable à tous les réseaux du Plan Câble ;
− qu'elle a retenu un coût du capital de 13 % et des durées d'amortissement de 9 ans pour le transport et la distribution et de 15 ans pour le génie civil ;
− qu'elle aboutit à une rémunération calculée au prorata de la bande passante réellement utilisée par le service Service en ligne sur la voie montante et sur la voie descendante : [...]
Dans sa réponse au questionnaire de l'Autorité enregistrée le 12 juin 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication confirme que le coût par prise de 1700 francs proposé par France Télécom est proche des coûts qu'elle constate lorsqu'elle effectue la construction de réseau dans des "zones pavillonnaires et d'habitat dispersé".
Dans ses nouvelles observations en réplique enregistrées le 24 juin 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication affirme qu'il n'y a pas de désaccord majeur entre les parties sur le montant du coût par prise mais que ce chiffre de 1700 francs ne permet pas d'expliquer à lui seul la différence entre les évaluations de la rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires.
Dans ses nouvelles observations en défense enregistrées le 3 juillet 1997, France Télécom affirme que le coût de 1700 francs par prise est "acceptée par tous les acteurs dans le câble comme une valeur basse de la fourchette de prix."
Dans son rapport complémentaire en défense enregistré le 3 juillet 1997, France Télécom propose que la redevance d'usage comporte une partie fixe prédéterminée et une partie variable fonction du chiffre d'affaires généré par la Société.
Par les motifs suivants :
Afin de déterminer la rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires du réseau, l'Autorité s'est fondée d'une part sur les coûts par prise raccordable et d'autre part sur une tarification en fonction de la capacité.
Sur les coûts du réseau par prise raccordable :
Au terme du cinquième alinéa de l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications, les conventions "garantissent, au titre de ces services, une juste rémunération du propriétaire de ces réseaux, assurant la couverture par le fournisseur de services du coût des prestations fournies et des investissements nécessaires à cette fin. Elles précisent les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux."
Le rapporteur de la commission mixte paritaire a estimé que "La commission mixte paritaire a permis de mettre en évidence la convergence de vues existant entre les deux assemblées, dans la mesure où le Sénat n'avait pas voulu limiter la rémunération au coût marginal, mais avait entendu prendre en compte les coûts fixes, et dans la mesure où l'Assemblée nationale considérait que prendre en compte le coût historique des réseaux câblés pouvait être aberrant économiquement, mais qu'il n'était pas acceptable pour autant de limiter l'évaluation aux coûts marginaux." (J.O. Assemblée Nationale− compte−rendu intégral des séances du jeudi 13 juin 1996 p. 4223−4424)
Le législateur a fixé plusieurs principes d'évaluation :
− la rémunération doit être fondée sur les coûts du réseau ;
− mais les coûts pris en compte ne doivent être ni les coûts marginaux ni les coûts historiques.
La tarification de l'audiovisuel du Plan câble ressort de transactions résultant de discussions entre deux partenaires ; elle ne s'appuie pas sur des coûts. En conséquence, cette méthode ne peut être retenue.
La seconde méthode préconisée par la Compagnie générale de vidéocommunication s'appuie sur la valeur marchande des sites concessifs que la société Com Dev a vendus. L'Autorité considère que la valeur issue de cette méthode n'est qu'indirectement liée aux coûts des réseaux ; elle dépend largement de la négociation entre acheteur et vendeur et du profit escompté de l'exploitation de ces réseaux au cours des années à venir. En conséquence, la valeur vénale de 950 francs par prise raccordable proposée par la Compagnie générale de vidéocommunication ne peut être retenue.
L'Autorité considère que la proposition de France Télécom, formulée à la fin de l'instruction, d'évaluer la redevance en partie en fonction du chiffre d'affaires de la société ne s'appuie pas sur des coûts et n'est donc pas conforme aux dispositions législatives précitées . En conséquence, elle ne peut pas être retenue par l'Autorité dans la présente décision.
Par contre, l'Autorité considère que la proposition de France Télécom d'évaluer la rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires du réseau à partir du coût d'une prise raccordable qui serait construite aujourd'hui constitue aujourd'hui la meilleure prise en compte des technologies actuellement disponibles et va dans le sens de l'efficacité économique.
En l'espèce, l'Autorité estime qu'il sera fait une juste appréciation du coût par prise en le fixant à 1700 francs, valeur proposée par France Télécom.
Sur la tarification en fonction de la capacité :
L'Autorité note que l'une et l'autre des deux parties s'accordent sur la principe général de fonder la rémunération pour l'usage du réseau sur le coût moyen, c'est à dire le coût obtenu en divisant le coût du réseau par sa capacité. Cette méthode du coût moyen s'oppose à celle du coût marginal qui consiste à déterminer le coût supplémentaire induit uniquement par la fourniture de capacité marginale. En l'occurrence, l'application de cette méthode qui donnerait un coût quasi−nul, a été écartée par le législateur.
Alors que la Compagnie générale de vidéocommunication propose une tarification au MHz indépendante du sens de propagation du signal, France Télécom effectue une distinction entre la voie montante et la voie descendante. Les propositions de France Télécom conduisent à une redevance sur le réseau de Lyon d'environ 0,16 million de francs par MHz pour la voie descendante et de 2,9 millions de francs par MHz pour la voie montante. Ainsi, France Télécom évalue l'utilisation de la capacité de la voie montante à une valeur par MHz environ dix−huit fois plus élevée que celle de la voie descendante.
L'Autorité considère que cette méthode conduisant à des coûts unitaires différents selon le sens de transmission n'est pas conforme à l'économie des réseaux : les différences de coût ne sont pas dues à l'économie intrinsèque des infrastructures utilisées mais résultent de conventions, notamment d'une règle d'allocation des coûts à parts égales entre les deux voies quelle que soit leur capacité. En fait, la méthode de France Télécom fixe la rémunération en fonction de la rareté de la capacité sur la voie de retour et non en fonction des coûts. En conséquence, elle ne peut être retenue.
Les réseaux fournissant la capacité au service de la Compagnie générale de vidéocommunication sont constitués :
− d'une partie dénommée "réseau de distribution". Cette partie se situe entre les abonnés et les centres de distribution. Elle est constituée d'un ensemble de câbles coaxiaux, support qui, par nature, n'est pas orienté et d'éléments qui, jusqu'à présent, ont servi à l'amplification des signaux audiovisuels sur la voie descendante et qui peuvent être utilisés sur la voie montante au prix d'une adaptation dont le coût est proportionné à la capacité désirée.
− d'une partie dénommée "réseau de transport". Cette partie relie la tête de réseau aux centres de distribution. Pour desservir un centre de distribution déterminé, plusieurs fibres optiques sont utilisées pour l'acheminement des signaux de télévision et du service Internet sur la voie descendante, et pour le seul acheminement de signaux du service Internet sur la voie montante. Le réseau de transport contribue pour une faible part au coût total et n'est utile qu'une fois le réseau de distribution construit. Ainsi, le coût du réseau de transport peut être considéré comme une majoration du coût du réseau de distribution.
Cette observation renforce la conviction de l'Autorité que le coût à la bande passante ne saurait être différent selon la voie ; en définitive, l'Autorité a retenu la proposition de la Compagnie générale de vidéocommunication d'établir un coût moyen à la capacité indépendant du sens de transmission des signaux et établi comme le coût de l'ensemble du réseau (transport et distribution) rapporté à la capacité du réseau de distribution.
La capacité totale disponible sur le réseau :
La Compagnie générale de vidéocommunication indique dans la saisine enregistrée le 18 avril 1997 que la capacité totale (voie montante plus voie descendante) de chacun des réseaux du Plan Câble est de l'ordre de 600 MHz.
France Télécom indique dans ses observations en défense enregistrées le 13 mai 1997 que la voie descendante comprend deux bandes : la première s'étend de 47 à 340 MHz, la seconde de 470 à 860 MHz. La bande passante de la voie montante est limitée à 18 MHz.
Dans sa réponse au questionnaire enregistrée le 11 juin 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication indique les fréquences utilisables en voie descendante sont comprises entre 120 et 320 MHz et entre 470 et 860 MHz. Quelques fréquences sont cependant techniquement inutilisables. Elle évalue la capacité totale utile à environ 600 MHz.
France Télécom précise dans sa réponse au questionnaire enregistrée le 12 juin 1997 qu'en fait le plan de fréquence est structuré de la façon suivante :
− voie descendante UHF : 470 MHz−860 MHz
− voie descendante VHF : 120 MHz−340 MHz
− bande FM : 88 MHz−108 MHz
− voie de retour : 10 MHz−30 MHz
Elle ajoute que "seule une analyse de détail site par site (...) pourra apporter la réponse définitive à la question relative à la capacité optimale du plan de fréquences en nombre de canaux distribués aux abonnés."
L'Autorité constate que les deux parties sont en désaccord sur la capacité de chacun des réseaux. Alors que la Compagnie générale de vidéocommunication l'évalue à environ 600 MHz, France Télécom estime qu'une analyse site par site est nécessaire mais ne la produit pas. Ainsi, il y a lieu de retenir la valeur de 600 MHz proposée par la Compagnie générale de vidéocommunication.
Sur le calcul de la redevance annuelle :
L'Autorité note que les deux parties proposent des taux d'actualisation et des durées d'amortissement différentes pour l'évaluation de la redevance annuelle.
L'Autorité considère qu'elle a déjà examiné la question du taux d'actualisation dans le cadre de l'approbation du catalogue d'interconnexion de France Télécom, qu'aucun élément ne lui permet de proposer un autre taux, et qu'en conséquence il y a lieu de retenir un taux de 11,75 % fixé dans la décision n°97−88 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 avril 1997 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom.
L'Autorité considère qu'une durée moyenne d'amortissement de 12 ans permet de tenir compte de la durée de vie des différents types d'investissement et de leur part dans le coût de construction.
Dès lors que sont fixés le coût d'une prise raccordable, le nombre de prises raccordables sur le site du réseau câblé pour laquelle la prestation est demandée, la capacité totale demandée sur la voie montante et sur la voie descendante, la capacité totale disponible sur le réseau câblé, la durée d'amortissement et le taux de rémunération du capital, la redevance annuelle R due pendant toute la période d'utilisation du réseau est calculée pour chaque réseau câblé comme suit :
R = Px N x [Cdem / Cdispo] x r x (1+r)(D−1) / [(1+r)D−1]
où :
− P est le coût d'une prise raccordable, évalué à 1700 francs,
− N est le nombre de prises raccordables, constaté le 30 septembre de chaque année, sur le site du réseau câblé pour lequel la prestation est fournie,
− Cdem est la capacité totale demandée sur la voie montante et sur la voie descendante, égale à 7, 2 MHz,
− Cdispo est la capacité totale disponible, soit 600 MHz,
− D est la période d'amortissement, égale à 12 ans,
− r est le taux de rémunération du capital employé, fixé à 11, 75 %.
Ce qui correspond à une rémunération de 2,91 francs par prise raccordable et par an.
Cette redevance annuelle est due pendant toute la durée d'utilisation des réseaux, indépendamment de la durée de vie des investissements. Elle demeure applicable après le renouvellement de ces investissements.
VII − Sur l'exclusivité des frais de mise à niveau du réseau et sur la rémunération due à la Compagnie générale de vidéocommunication
Exposé des conclusions et des moyens :
Dans sa saisine, enregistrée le 18 avril 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication demande de disposer de la "jouissance exclusive" du bénéfice des travaux d'adaptation des réseaux câblés, en contrepartie du financement de leur intégralité.
Elle demande, de plus, d'être rémunérée sur "la base de la valeur comptable résiduelle des adaptations réalisées", pour toute utilisation par un tiers "à la date d'expiration de toute convention du Plan câble", des adaptations du réseau.
Dans ses observations en défense, enregistrées le 13 mai 1997, France Télécom considère "qu'aux termes de la convention d'exploitation, la Compagnie générale de vidéocommunication dispose "d'un droit de priorité" pour l'offre d'accès au service en ligne à haut débit sur le câble". France Télécom indique "qu'il a été précisé que les redevances résultant des coûts d'adaptation des réseaux câblés seraient réparties entre les exploitants dès que des services autres que le service en ligne apparaîtraient, (qu'ils soient exploités par la Compagnie générale de vidéocommunication ou par un autre opérateur)".
Dans ses observations en réplique, enregistrées le 28 mai 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication précise sa position en indiquant que "si un tiers demandait à bénéficier de l'usage des travaux financés par la Compagnie générale de vidéocommunication, cela ne pourrait se faire qu'en prévoyant
(i) l'obligation pour ce tiers de verser une juste redevance à la Compagnie générale de vidéocommunication et
(ii) à la condition que cet usage soit compatible avec l'usage qu'en fait la Compagnie générale de vidéocommunication".
Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 9 juin 1997, France Télécom considère que la Compagnie générale de vidéocommunication "étant la seule à utiliser la ressource mise en place", elle "doit assurer le paiement à 100% de la redevance d'usage. France Télécom précise que "dès lors qu'un opérateur tiers viendrait à exploiter une partie de cette ressource, la redevance due par la Compagnie générale de vidéocommunication serait répartie entre la Compagnie générale de vidéocommunication et ce nouvel opérateur. Il n'existe aucune raison qui puisse justifier que la Compagnie générale de vidéocommunication reçoive une "juste redevance" de ce nouvel entrant.
Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 11 juin 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication rappelle qu'elle "demande uniquement l'usage exclusif des équipements qu'elle financerait seule" et considère que le droit de priorité auquel France Télécom a fait référence "résulte de l'esprit des conventions conclues entre les parties". Elle rappelle son accord sur le principe de l'utilisation, par des tiers, des nouveaux équipements mis en place sur le réseau dans le cadre de sa mise à niveau dans les conditions qu'elle avait mentionnées précédemment.
Dans sa réponse au questionnaire de l'Autorité, enregistrée le 12 juin 1997, France Télécom considère que l'article 2 des conventions d'exploitation, identique pour tous les sites du Plan câble exploités par la Compagnie générale de vidéocommunication n'accorde pas de droit d'exclusivité à la Compagnie générale de vidéocommunication. De plus, France Télécom précise que "la rémunération pour l'usage du réseau sera répartie entre l'ensemble des services utilisant le réseau voire entre l'ensemble des opérateurs s'ils sont plusieurs".
Dans ses nouvelles observations en réplique enregistrées le 24 juin 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication n'apporte pas de nouveaux arguments.
Par les motifs suivants :
L'Autorité constate :
− que l'article 2 des conventions d'exploitation, identique pour tous les sites du Plan câble objets de la saisine de la Compagnie générale de vidéocommunication, prévoit que France Télécom s'engage "à répondre avec diligence et bonne foi à toute demande d'exploitation" de service de télécommunications autre que "les services ou prestations sans valeur ajoutée" présentée par le câblo−opérateur.
− que, de plus, en vertu ce même article, "la dévolution du service à un tiers ne pourra intervenir moins de six mois après présentation faite aux Villes et à la Société".
Dans ce contexte, l'Autorité considère que la prise en charge totale du coût d'adaptation du réseau par la Compagnie générale de vidéocommunication ne saurait justifier l'octroi d'une exclusivité du bénéfice des travaux d'adaptation des réseaux câblés. Elle estime de plus que dans le cas où un autre prestataire utiliserait ces adaptations, il conviendrait que les dispositions financières des conventions conclues entre la Compagnie générale de vidéocommunication et France Télécom soient revues puisque les conditions financières fixées en application de la présente décision ont été établies dans l'hypothèse où la Compagnie générale de vidéocommunication est la seule utilisatrice du bénéfice des adaptations des réseaux.
VIII − Sur la mise en oeuvre de la présente décision
Exposé des conclusions et des moyens :
Dans sa saisine, enregistrée 18 avril 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication demande à l'Autorité d'établir que "la nouvelle convention qui devra être conclue entre les parties sur la base de la décision à intervenir, ne pourra contenir aucune disposition sur les choix techniques qui aille au delà de la protection des "exigences essentielles" définies à l'article L. 32 12° de la loi du 26 juillet 1996". Elle se fonde, pour se faire, sur l'article L. 32−1 II du code des postes et télécommunications qui impose à l'Autorité de veiller à "l'exercice, au bénéfice des utilisateurs, d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications".
Elle mentionne à l'appui de sa demande deux exigences de France Télécom :
− celle de recourir pour la mise en oeuvre des solutions techniques à des prestataires techniques qui lui sont liés (tels que TRANSPAC et VT COM),
− celle, dans l'hypothèse d'une société commune entre France Télécom et la Compagnie générale de vidéocommunication pour l'exploitation des services en ligne sur les réseaux câblés, de limiter les activités de cette société aux seuls réseaux Plan câble exploités par la Compagnie générale de vidéocommunication et non à ceux de France Télécom Câble.
Dans ses observations en défense, enregistrées le 13 mai 1997, France Télécom justifie le recours à une filiale de son Groupe pour la réalisation de certaines prestations techniques telles que la plate−forme multimédia, dans le cadre de la création d'une société de commercialisation de services, par la notion de préférence d'actionnaires.
Les parties ne présentent pas d'observations supplémentaires sur ce point dans les autres pièces communiquées à l'Autorité, telles que visées précédemment.
Par les motifs suivants :
Concernant les deux exigences mentionnées par la Compagnie générale de vidéocommunication, l'Autorité constate :
− pour la première, que ce point est réglé par la procédure de choix des prestataires définie précédemment,
− pour la deuxième, que la constitution d'une société commune relève d'un accord de partenariat entre les parties et non de la mise à jour des conventions visées à l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications.
Par ailleurs, l'Autorité estime qu'elle n'est pas fondée à se prononcer sur d'autres différends susceptibles de surgir entre les parties mais dont elle n'a pas été saisie. En particulier, il ne lui appartient pas de définir une liste maximale de conditions contenues dans la convention.
Les parties mettront les conventions qu'elles ont conclues pour l'exploitation des réseaux câblés objets de la saisine en conformité avec la présente décision avant le 31 octobre 1997. Elles transmettront à compter de 1998 un compte−rendu annuel d'application de cette décision à l'Autorité avant le 31 octobre.
Enfin, la Compagnie générale de vidéocommunication a indiqué, lors de l'audience tenue le 4 juillet 1997, que le dossier soumis à l'Autorité ne concerne pas la téléphonie vocale. L'Autorité tient à souligner que le présente décision n'est pas applicable à la fourniture du service téléphonique sur le réseau câblé.
Décide :
Article 1er : L'Autorité, après avoir admis sa compétence pour connaître du différend dont l'a saisie la Compagnie générale de vidéocommunication, déclare cette saisine recevable.
Article 2 : France Télécom proposera à la Compagnie générale de vidéocommunication une prestation permettant à cette dernière de fournir le service en ligne qu'elle propose d'offrir sur les réseaux câblés concernés par la saisine, la Compagnie générale de vidéocommunication étant propriétaire et assurant l'exploitation des routeurs câble.
Article 3 : Les parties établiront d'un commun accord dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision des descriptions détaillées des différentes prestations et fournitures nécessaires à la mise à niveau des réseaux câblés objets de la saisine. Dans l'hypothèse où les parties ne pourraient parvenir à un accord sur ces descriptions, l'Autorité désignera un expert indépendant chargé d'établir celles−ci aux frais des parties.
Pour les prestations ou fournitures ne faisant l'objet d'aucun différend, ni sur le montant financier, ni sur le délai de réalisation ou d'approvisionnement, France Télécom entamera sans attendre les actions permettant d'effectuer ces prestations ou fournitures dans les délais convenus.
Pour les prestations ou fournitures faisant l'objet d'un différend soit sur le montant financier, soit sur les délais de réalisation ou d'approvisionnement, les parties disposeront d'un délai de quinze jours supplémentaires pour préparer en commun les cahiers des charges des marchés correspondants. Les délais de réalisation fixés dans ces cahiers des charges seront déterminés par la Compagnie générale de vidéocommunication, en association étroite avec France Télécom. Les montants financiers résulteront des dépouillements des offres reçues à l'issue des appels d'offres correspondants. La Compagnie générale de vidéocommunication participera au comité de dépouillement des offres et le choix des prestataires ou des fournitures sera soumis à son accord.
France Télécom passera les marchés ou les commandes nécessaires aux prestations et fournitures définies selon la procédure décrite ci−dessus, au plus tard le 30 septembre 1997.
Une copie des documents contractuels liant France Télécom et le(s) prestataire(s) ou fournisseur(s) sera remise sans délai à la Compagnie générale de vidéocommunication.
Les documents justificatifs des frais de mise à niveau du réseau mis à la charge de la Compagnie générale de vidéocommunication lui seront communiqués sans délai.
Article 4 : A défaut d'accord entre les parties sur les modalités de détermination d'un versement annuel, la Compagnie générale de vidéocommunications remboursera à France Télécom les sommes versées pour la mise à niveau des réseaux câblés objets de la saisine au(x)prestataire(s) ou au(x) fournisseur(s) majorées de 10%, dans un délai de 30 jours après présentation par France Télécom des justificatifs de paiement.
Article 5 : Les frais annuels de la maintenance sont, à titre provisionnel, fixés à 5% des frais de mise à niveau des réseaux câblés. Ces montants seront révisés, à l'issue d'une période d'un an d'exploitation des réseaux mis à niveau, au vu des conclusions d'une expertise diligentée par l'Autorité de régulation des télécommunications aux frais des parties.
Article 6 : La rémunération annuelle R exprimée en francs due à France Télécom par la Compagnie générale de vidéocommunication pour la mise à disposition de capacités supplémentaires est calculée pour chaque réseau câblé comme suit :
R = P x N x [Cdem / Cdispo] x r x (1+r)(D−1) / [(1+r)D−1]
où :
− P est le coût d'une prise raccordable, évalué à 1700 francs,
− N est le nombre de prises raccordables, constaté le 30 septembre de chaque année, sur le site du réseau câblé concerné sur lequel la prestation est fournie,
− Cdem est la capacité totale demandée sur la voie montante et sur la voie descendante, égale à 7, 2 MHz,
− Cdispo est la capacité totale disponible, soit 600 MHz,
− D est la période d'amortissement, égale à 12 ans,
− r est le taux de rémunération du capital employé, fixé à 11, 75 %.
Article 7 : Les conditions financières déterminées par les articles 4 et 5 de la présente décision sont définies dans l'hypothèse où la Compagnie générale de vidéocommunication est le seul utilisateur des adaptations des réseaux câblés. Dans le cas où un prestataire autre que la Compagnie générale de vidéocommunication utiliserait ces adaptations pour un des réseaux câblés, la Compagnie générale de vidéocommunication et France Télécom adapteront ces conditions pour le réseau câblé concerné.
Article 8 : Les parties mettront les conventions qu'elles ont conclues pour l'exploitation des différents réseaux câblés objet de la saisine en conformité avec la présente décision avant le 31 octobre 1997. Ces conventions seront transmises, pour information, à l'Autorité dès leur signature.
Article 9 : A compter de 1998, un compte−rendu annuel d'application de la présente décision sera transmis à l'Autorité par chacune des parties avant le 31 octobre.
Article 10 : Le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée à la Compagnie générale de vidéocommunication et à France Télécom et rendue publique, sous réserve des secrets protégés par la loi.