Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-21.408
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Liénard
Rapporteur :
M. de Leiris
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que les sociétés DG Holidays et DG Hôtels font grief à l'arrêt de les débouter de leur contestation de la mesure d'expulsion diligentée le 12 février 2015 à la demande de la SCI et de leurs autres prétentions, alors, selon le moyen :
1°/ que l'expulsion d'un immeuble ne peut être valablement poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ; qu'au cas d'espèce, il était constant que les deux commandements de libérer les locaux délivrés les 3 février et 9 février 2015 n'avaient été signifiés qu'à la seule société DG Hôtels et non à la société DG Holidays ; qu'en conséquence, en tant que la société DG Holidays était concernée, l'expulsion diligentée contre elle était irrégulière faute de signification d'un commandement préalable de quitter les lieux ; qu'en jugeant néanmoins la mesure d'exécution régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que le jugement qui arrête le plan de cession de l'entreprise en difficulté en rend les dispositions applicables à tous ; qu'au cas d'espèce, il résultait du dispositif du jugement de cession du tribunal de commerce de Béziers du 26 juin 2013, dont la teneur était relatée dans les motifs de l'arrêt, que si le tribunal avait prévu que les actes de cession devraient être signés entre l'administrateur judiciaire de la société CEM, maintenu en fonction à cette fin, et la société DG Résidences, dans le délai de quatre mois suivant le prononcé du jugement, néanmoins, il avait encore décidé que la date d'entrée en jouissance de la société DG Résidences ou de toute autre personne physique ou morale qu'elle se substituerait aurait lieu à compter du 1er juillet 2013 ; qu'aussi, l'occupation des lieux par la société DG Holidays, que s'était substituée la société DG Résidences, trouvait sa source, non pas dans un accord de volontés conclu entre les deux sociétés DG, mais, différemment, dans le dispositif de la décision de justice elle-même ; qu'en estimant pourtant que la société DG Holidays devait être considérée comme étant occupante des lieux donnés à bail « du chef de la société DG Résidences », en sorte que le titre exécutoire constitué par l'arrêt de référé du 18 septembre 2014 la liait également, la cour d'appel a violé l'article L. 642-5 du code de commerce, ensemble les articles L. 111-2 et L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que sont revêtues de l'autorité de la chose jugée les énonciations figurant au dispositif d'une décision de justice ; qu'au cas d'espèce, dès lors que le dispositif du jugement de cession du tribunal de commerce de Béziers du 26 juin 2013 avait prévu que l'entrée en jouissance des lieux serait fixée au 1er juillet 2013 au bénéfice de la société DG Résidences ou de toute personne qu'elle se serait substituée, en exécution de quoi c'est la société DG Holidays qui avait occupé les lieux dès le départ, il devait être considéré qu'elle tenait son titre d'occupation, non pas de la société DG Résidences, mais du dispositif de la décision de justice elle-même ; qu'en estimant pourtant que la société DG Holidays devait être considérée comme occupante des lieux « du chef de la société DG Résidences », en sorte que le titre exécutoire constitué par l'arrêt de référé du 18 septembre 2014 la liait, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que seule la société DG Hôtels était entrée en jouissance le 1er juillet 2013 et avait exploité le fonds en exécution des dispositions du jugement arrêtant le plan de cession, et qu'au jour de la signature de l'acte de cession d'entreprise, le 4 février 2014, au profit de la société DG Holidays, le bail commercial entre la SCI et la société DG Hôtels se trouvait résilié depuis le 13 octobre 2013, c'est sans méconnaître l'autorité du jugement arrêtant le plan la cession que la cour d'appel a retenu que la société DG Holidays ne disposait d'aucun droit propre et avait la qualité d'occupant du chef de la société DG Hôtel, à la date de l'arrêt ayant constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de cette société et de tout occupant de son chef ;
Et attendu, d'autre part, que le commandement d'avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la personne dont l'expulsion a été ordonnée, n'a pas à l'être à l'occupant de son chef ; qu'ayant constaté qu'un tel commandement avait été signifié à l'ancien preneur expulsé, la société DG Hôtels, c'est à bon à doit que la cour d'appel a rejeté la contestation par cette dernière et la société DG Holidays de la mesure d'expulsion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches, et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui lui était déféré et rejeter toute demande autre ou plus ample, la cour d'appel retient que l'appelant ne soutenant pas le cantonnement de la saisie conservatoire ainsi que le premier juge l'avait déjà relevé, la saisie conservatoire reste valide en l'absence d'un paiement intégral valant extinction de la dette ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés DG Holidays et DG Hôtels sollicitaient, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, le cantonnement de la saisie à la somme de 87 239,23 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, il y a lieu, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, de faire application de l'article 627 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés DG Holidays et DG Hôtels tendant au cantonnement de la saisie conservatoire de biens meubles pratiquée le 27 novembre 2014 par la SCI Salon Sainte-Croix à hauteur de la somme de 87 239,23 euros, l'arrêt rendu le 26 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.