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Décisions

Cass. 2e civ., 6 décembre 2001, n° 99-19.894

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Séné

Rapporteur :

Mme Foulon

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Thouin-Palat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 2 sept. 1999

2 septembre 1999

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt d'avoir constaté la nullité de la dénonciation de la saisie, et la caducité de la saisie conservatoire, alors, selon le moyen :

1° qu'aux termes de l'article 236 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, la saisie conservatoire est portée, dans un délai de huit jours à peine de caducité, à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice lequel doit contenir, à peine de nullité " une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée, ... " ; qu'ainsi, ce texte n'impose à l'huissier de remettre au créancier, à peine de nullité de l'exploit, que l'autorisation du juge de pratiquer la saisie, à l'exclusion de la requête elle-même ; que dès lors, en prononçant la nullité de la dénonciation, effectuée le 9 avril 1998, de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 3 avril 1998 pour ne pas comporter une copie de la requête elle-même au vu de laquelle le juge avait donné cette autorisation, la cour d'appel a ajouté au texte une exigence qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé par fausse application ;

2° que l'article 495 du nouveau Code de procédure civile, qui pose que l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute prévoit seulement, sans assortir cette prescription d'aucune sanction, que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans ajouter aux textes des conditions qu'ils ne comportent pas, décider qu'à peine de nullité, la dénonciation de la saisie conservatoire au saisi doit aussi comporter la requête au vu de laquelle l'ordonnance d'autorisation de saisie a été délivrée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également violé par fausse application l'article 495 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 114, alinéa 1er, dudit Code et l'article 236 du décret du 31 juillet 1992 ;

3° que l'article 1er du décret du 31 juillet 1992 pose expressément que, " sauf dispositions contraires " les dispositions communes du livre 1er du nouveau Code de procédure civile sont applicables devant le juge de l'exécution aux procédures civiles d'exécution, à l'exclusion des articles 484 à 492 ; que l'article 236 de ce décret, en ce qu'il prévoit que seule est signifiée au saisi la copie de l'autorisation donnée par le juge à la saisie conservatoire, constitue donc une disposition contraire à l'article 495 du Code de procédure civile qui ne peut s'appliquer qu'aux requêtes ne se rapportant pas à une saisie conservatoire, et exclut donc que la copie de la requête elle-même soit comprise dans la signification à peine de nullité de celle-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a également violé l'article 1er susvisé du décret du 31 juillet 1992 ;

4° que et subsidiairement, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que par conséquent, à supposer que l'absence, dans la dénonciation de saisie effectuée par l'huissier, de la requête au vu de laquelle l'autorisation de saisie conservatoire a été accordée, eût pu être constitutive d'une cause de nullité de cette formalité entraînant la caducité de la saisie, la nullité n'aurait pu être prononcée qu'à la condition que l'omission eût été susceptible de causer un grief à la SCP Berlioz ; qu'en l'espèce, l'ordonnance autorisant la saisie donnait " acte " à Mlle X... de ce qu'une procédure enrôlée sous le numéro RG 97/22120 était pendante devant la première chambre, section A de la cour d'appel de Paris aux fins de statuer sur les sommes qui étaient dues par la SCP Berlioz, ..., RCS Paris D 314 136 789 ; qu'il s'ensuit que l'omission par l'huissier de justice de signifier la requête en même temps que l'ordonnance y ayant fait droit et ayant autorisé la saisie n'avait pu causer aucun grief à la SCP Berlioz qui était appelante devant la juridiction du second degré ; qu'en refusant de rechercher si la dénonciation prétendument irrégulière de la saisie à la SCP Berlioz avait pu lui causer un grief, la cour d'appel a violé l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant par motifs adoptés, que l'article 236 du décret du 31 juillet 1992 aux termes duquel l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire contient à peine de nullité une copie de l'autorisation du juge n'exclut pas l'application de l'article 495 du nouveau Code de procédure civile mentionnant que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, et que l'omission par l'huissier de justice de signifier la requête en même temps que l'autorisation du juge, justifiait l'annulation de la dénonciation de la saisie, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions légales susvisées ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.