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Décisions

Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-13.851

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Metz, du 22 oct. 2013

22 octobre 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., propriétaires d'un immeuble commun, ont été mis en liquidation judiciaire, respectivement les 12 septembre 1990 et 19 septembre 1991 ; qu'après leur divorce prononcé en 1998, la vente de l'immeuble, devenu indivis, a été autorisée au profit du même acquéreur et au même prix par une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mme Y... rendue le 3 septembre 2007, puis par une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X... rendue le 21 novembre 2007 ; que la vente a été réalisée par un acte notarié du 8 juillet 2008 précisant que le prix serait remis pour moitié à chaque liquidateur ; que, faisant valoir que l'effet réel de la première procédure collective ouverte impliquait qu'il perçoive seul le prix, le liquidateur de M. X... a assigné le liquidateur de Mme Y... en paiement de l'autre moitié ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du liquidateur de M. X..., l'arrêt retient que, bien que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mme Y... eût excédé ses pouvoirs en autorisant une vente qui ne pouvait l'être que par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X..., le liquidateur de celui-ci n'a formé aucun recours contre l'ordonnance du 3 septembre 2007, devenue définitive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 3 septembre 2007, qui n'était pas opposable au liquidateur de M. X..., ne rendait pas irrecevable sa demande tendant, en conformité avec l'effet réel de la procédure de liquidation judiciaire première ouverte, à percevoir la totalité du prix de vente de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 6 du code civil et 154 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que le liquidateur de M. X... a accepté, par une clause de l'acte authentique de vente, de ne percevoir que la moitié du prix de vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle clause, contraire à la règle d'ordre public de répartition du prix de vente, était illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.