Cass. 2e civ., 20 octobre 2005, n° 04-10.870
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Rapporteur :
M. Sommer
Avocat général :
M. Kessous
Avocat :
SCP Baraduc et Duhamel
Sur le moyen unique :
Vu les articles 237 et 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ensemble l'article L. 621-40 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fincorp a, le 30 mars 1998, fait procéder à la saisie conservatoire d'une créance que la société Mercator détenait à l'encontre de la société Codil, sa débitrice ;
que l'acte de saisie a été dénoncé à la société Codil le 3 avril 1998 ; que par jugement du 30 août 1999, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Codil ; que la société Fincorp a alors fait assigner la société Mercator devant un juge de l'exécution, sur le fondement de l'article 238 du décret du 31 juillet 1992, en soutenant que cette société ne lui avait pas fourni les renseignements prévus ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Fincorp, l'arrêt retient que le redressement judiciaire du débiteur ne fait pas obstacle à l'action du créancier saisissant contre le tiers saisi à raison d'un manquement de celui-ci à son obligation d'information ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la saisie conservatoire, qui n'a pas été convertie en saisie-attribution lors du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du saisi ne pouvait plus produire ses effets et s'oppose à ce que le créancier poursuivant puisse faire condamner le tiers saisi qui ne fournit pas les renseignements prévus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.