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Décisions

Cass. 2e civ., 13 juin 2002, n° 00-22.021

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Foulon

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 20 sept. 2000

20 septembre 2000

Sur la première branche du premier moyen et le second moyen, réunis :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la signification de la saisie avait été faite dans les conditions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a exactement retenu que le tiers, qui n'avait pas eu connaissance de la saisie, ne pouvait ni encourir la sanction prévue par l'article 238, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992, ni avoir commis une négligence fautive au sens du second alinéa du même texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.