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Décisions

Cass. 1re civ., 14 mars 2012, n° 10-28.143

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

M. Pagès

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Le Bret-Desaché

Nancy, du 13 sept. 2010

13 septembre 2010

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le partage du 23 novembre 2004 et d'avoir ordonné un nouveau partage ;

Attendu que, d'abord, ayant relevé que les inscriptions étaient intervenues au vu des arrêts ayant prononcé des condamnations contre M. X..., c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les sûretés, étant assises sur une décision de justice, constituaient des hypothèques judiciaires prenant rang au jour de leur inscription et qu'ainsi la banque en bénéficiait au jour du partage du 23 novembre 2004 intervenu au mépris de l'opposition de celle-ci, constituée pas l'assignation en partage qu'elle avait fait délivrer aux époux indivisaires ; qu'ensuite la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes par lesquelles Mme X... faisait valoir qu'un jugement définitif du 2 mars 2007 avait déclaré le partage régulier en la forme ; qu'en ses deux premières branches et en sa quatrième le moyen n'est donc pas fondé ; qu'en sa troisième, il est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;

Mais sur la première branche du second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 2123 ancien du code civil et les articles 77 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ;

Attendu que, pour décider que les hypothèques du 10 mars 1995 sont rétroactivement privées d'effet et que le partage ne pouvait porter atteinte à la donation du 28 mars 1997 et, notamment, à la clause d'inaliénabilité stipulée dans cet acte, l'arrêt attaqué retient que l'hypothèque judiciaire définitive de 1998 a été inscrite le 19 juin 1998 au-delà du délai de deux mois suivant le prononcé de l'arrêt du 24 mars 1998, expirant le 24 mai 1998, de sorte qu'elles n'ont pas été confirmées par une inscription définitive dans le délai requis ;

Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que l'hypothèque avait été inscrite au vu d'un jugement du 8 avril 1994, lequel a été confirmé par un arrêt du 24 mars 1998, de sorte que cette hypothèque était celle que la loi attache aux jugements de condamnation et découlait de plein droit de ce jugement et n'était pas soumise aux dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application du 31 juillet 1992, relatives aux mesures conservatoires provisoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les hypothèques provisoires du 10 mars 1995 sont rétroactivement privées d'effet et que le partage ordonné ne peut porter atteinte à la donation du 28 mars 1997, l'arrêt rendu le 13 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.