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Décisions

Cass. civ., 8 février 1999, n° 98-00.015

COUR DE CASSATION

Avis

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Truche

Rapporteur :

M. Etienne

Avocat général :

M. Chemithe

Cass. civ. n° 98-00.015

7 février 1999

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 22 octobre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne, reçue le 9 novembre 1998, dans l'instance opposant la caisse Organic du Sud-Ouest à M. X..., et ainsi libellée :

" La licence n° IV d'exploitation d'un débit de boissons qui constitue un élément dissociable du fonds de commerce peut-elle être saisie comme une valeur mobilière conformément aux articles 178 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ? "

EST D'AVIS QUE :

La licence d'exploitation d'un débit de boissons de 4e catégorie constitue un droit incorporel saisissable. En l'absence de texte réglementaire de portée générale applicable à la saisie des droits de cette nature, ou de dispositions spécifiques à la saisie de cette licence qui n'est pas une valeur mobilière, il est possible, sous réserve des adaptations nécessaires contrôlées par le juge de l'exécution de transposer pour les opérations de saisie, la procédure définie aux articles 182 à 184 du décret du 31 juillet 1992, et, pour la vente, les dispositions des articles 189 à 192 du même texte.