Cass. 1re civ., 10 septembre 2015, n° 14-13.658
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Girardet
Avocat général :
M. Ingall-Montagnier
Avocats :
SCP Vincent et Ohl, SCP de Nervo et Poupet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2013), que, suivant bon de commande du 23 octobre 2008, les époux X... qui avaient fait l'acquisition, moyennant le prix de 22 600 euros, d'un toit photovoltaïque auprès de la société BSP Groupe VPF, actuellement en liquidation judiciaire, en recourant à un emprunt du même montant consenti par la société Groupe Sofemo (le prêteur), ont assigné le vendeur et le prêteur en résolution des contrats de vente et de crédit, alléguant que le matériel commandé n'avait été ni intégralement livré ni installé ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que le prêteur fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat de crédit après avoir prononcé celle du contrat de vente, de rejeter sa demande reconventionnelle en remboursement du prêt ainsi que de le condamner à restituer aux époux X... les mensualités par eux acquittées et à procéder à leur radiation du fichier national des incidents de paiement, en se déterminant par des motifs impropres à établir l'accord du prêteur pour déroger à la clause du contrat de crédit excluant les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation si l'opération de crédit dépassait 21 500 euros ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur, et que le prêteur avait remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l'article 1218 du code civil ; que, par ce motif de pur droit, substitué au motif justement critiqué par le premier moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Sofemo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 22 600 euros, alors, selon le moyen, que l'emprunteur qui détermine un prêteur à verser des fonds au vendeur au vu de la signature par lui d'un certificat de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite au détriment du prêteur que le bien ne lui a pas été livré ou que la prestation accessoire n'a pas été exécutée ; qu'en statuant comme elle a fait et en accueillant l'argumentation des époux X... fondée sur la faute qu'aurait commise le prêteur en débloquant les fonds avant exécution intégrale par le vendeur de son obligation, ce que la signature de « l'attestation de livraison - demande de financement » leur interdisait de soutenir, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ambiguïté de l'attestation de livraison, jointe à la demande de financement, ne permettait pas de se convaincre de l'exécution du contrat principal, et constaté que le prêteur n'avait commis aucune diligence pour s'assurer d'une telle exécution, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une faute de celui-ci dans la libération des fonds, que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.