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Décisions

Cass. 1re civ., 9 juillet 2014, n° 13-13.598

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Hascher

Avocat général :

M. Jean

Avocats :

Me Rémy-Corlay, SCP Boré et Salve de Bruneton

Paris, du 30 janv. 2013

30 janvier 2013

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2013), que M. X..., après avoir rejoint la société anglaise d'avocats Le Partnership Thomas Y... en qualité d'associé à Paris, a, à la suite de dissensions sur sa rémunération, saisi le bâtonnier de Paris d'une demande d'arbitrage contre M. Z... qui lui avait succédé au sein du Cabinet à Paris et le Cabinet Thomas Y... alors que ce dernier avait engagé une procédure d'arbitrage à Londres en application de la clause compromissoire des statuts du Cabinet ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer la sentence du 12 avril 2011 par laquelle M. A..., agissant en qualité d'arbitre unique désigné par le bâtonnier du barreau de Paris, s'est déclaré incompétent et l'a renvoyé à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause compromissoire qui n'offre pas les garanties d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre est contraire à l'ordre public international ; que la validité d'une clause s'apprécie au moment de la formation du contrat ; qu'en jugeant que la clause compromissoire stipulée à l'article 16 du Partnership Agreement n'était pas contraire à l'ordre public international au motif inopérant que la partialité de l'expert désigné en exécution de cette clause, M. B..., n'était pas démontrée cependant qu'elle constatait elle-même que la clause compromissoire litigieuse permettait à Thomas Y... de désigner l'un de ses propres associés comme arbitre au mépris des principes d'impartialité et d'indépendance de l'arbitre, ce dont il résultait que cette clause était entachée d'une nullité manifeste, peu important les conditions dans lesquelles elle avait été exécutée, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, les principes généraux du droit international privé, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le principe de l'égalité des parties dans la désignation des arbitres est d'ordre public international ; que la validité d'une clause s'apprécie au moment de la formation du contrat ; qu'en jugeant que la clause compromissoire stipulée à l'article 16 du Partnership Agreement n'était pas contraire à l'ordre public international au motif inopérant que la partialité de l'expert désigné en exécution de cette clause, M. B..., n'était pas démontrée cependant qu'elle constatait elle-même que la clause compromissoire stipulait que l'arbitre serait désigné, en cas de désaccord, par les seuls comptables de l'une des parties au mépris du principe d'égalité dans la désignation des arbitres, ce dont il résultait que cette clause était entachée d'une nullité manifeste, peu important les conditions dans lesquelles elle avait été exécutée, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ;
3°/ qu'est dépourvue d'autorité de chose jugée la sentence arbitrale rendue en violation de l'ordre public international ; qu'en jugeant que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris n'était pas compétent aux motifs que M. X... « n'a vait exercé aucune des voies de recours à l'encontre des sentences statuant spécifiquement sur la compétence de M. B... » quand cette sentence avait été rendue en application d'une clause compromissoire contraire à l'ordre public international, la cour d'appel a violé les articles 1476 et 1498 du code de procédure civile, dans leur version applicable aux faits de la cause, l'article 3 du code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ;
4°/ que tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est soumis au bâtonnier ; que l'avocat européen qui exerce de manière permanente au sein d'un barreau sous son titre professionnel d'origine est soumis aux règles déontologiques de ce barreau ; qu'en jugeant que « rien ne permet tait de retenir en l'espèce la compétence légale du bâtonnier de Paris » aux motifs que Thomas Y... n'avait pas procédé à son inscription au barreau de Paris, quand le seul exercice effectif de l'activité d'avocat à Paris, par Thomas Y..., soumettait ce cabinet aux règles de ce barreau et ainsi à l'arbitrage de son bâtonnier, indépendamment de son inscription à ce barreau, la cour d'appel a violé les article 21 et 83 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 ;
5°/ qu'en toute hypothèse, la fraude corrompt tout ; qu'en jugeant que « rien ne permet tait de retenir en l'espèce la compétence légale du bâtonnier de Paris » aux motifs que Thomas Y... n'avait pas procédé à son inscription à un barreau français sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ce cabinet n'avait pas tardé à procéder à son inscription à l'ordre des avocats du barreau de Paris quand il exerçait pourtant l'activité d'avocat de manière permanente près la cour d'appel de Paris, afin d'échapper à la compétence de son bâtonnier qui avait précisément attiré son attention sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que les prétendues irrégularités affectant les modalités de désignation de l'arbitre sont sans incidence sur la validité de la clause compromissoire elle-même ; que s'agissant d'un litige entre avocats, une telle clause est exclusive de l'application des dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 attribuant compétence au bâtonnier ; que le moyen est inopérant en ses diverses branches ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.