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Décisions

Cass. crim., 28 avril 1997, n° 96-84.116

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Culié

Rapporteur :

M. Roman

Avocat général :

M. le Foyer de Costil

Angers, ch. corr., du 2 mai 1996

2 mai 1996

Statuant sur les pourvois formés par : - X... Thibaud,

- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1996, qui les a condamnés respectivement à 1 000 francs d'amende et à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, le premier pour outrage, le second pour outrages et violences à personnes dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice de leurs fonctions, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-13 et 433-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'outrages et de violences envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice de leurs fonctions, l'arrêt confirmatif attaqué relève qu'au cours de l'intervention d'un huissier de justice, assisté de la gendarmerie nationale, dans le cadre d'une procédure d'exécution, André X... a saisi l'officier ministériel par le col de son vêtement et a tenté de le gifler, qu'il l'a traité de "gros morveux", qu'il a bousculé l'un des gendarmes en les qualifiant de "petits morveux" et en les invitant à sortir leurs armes, et que Thibaud X... a apostrophé les gendarmes en termes grossiers ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.