Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-80.482
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gomez
Rapporteur :
M. Mistral
Avocat général :
M. Launay
Avocats :
SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan
REJET des pourvois formés par :
- X... Patrice,
- Y... Christine, épouse Z...,
- A... Danièle, épouse B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, du 8 octobre 1997, qui, pour actes d'intimidation contre une personne dépositaire de l'autorité publique, les a condamnés, chacun, à 3 000 francs d'amende avec sursis.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Patrice X..., pris de la violation des articles 433-3 du nouveau Code pénal, 513 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrice X... coupable d'actes d'intimidation pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique qu'elle s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction ;
" 1° aux motifs que 8 personnes au moins, dont Patrice X..., se sont présentés et ont formé une masse empêchant les déménageurs de pouvoir sortir d'autres meubles que ceux déjà évacués avant leur regroupement ; que Patrice X... a reconnu qu'ils gênaient collectivement le passage des déménageurs et que leur présence a empêché le déroulement de l'expulsion ; que la détermination des prévenus à rester groupés a été suffisamment explicite et grave pour faire craindre de façon raisonnable à l'huissier de justice que des incidents surviendraient ou pourraient survenir s'il ne donnait pas l'ordre aux déménageurs de suspendre leurs actions, peu important qu'ils se soient opposés aux opérations d'expulsion sans violence physique ou injure verbale ;
" alors que, d'une part, pour caractériser les agissements qu'il incrimine, l'article 433-3 vise " le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation ", que cette disposition réprime des faits d'une particulière gravité qui sont sanctionnés par 10 ans d'emprisonnement ; que la cour d'appel qui a constaté qu'aucune violence physique ou injure verbale n'avait été perpétrée par les membres du comité anti-expulsion, soulignant ainsi le comportement pacifique des prévenus, et qui s'est bornée à relever leur détermination à " rester groupés " en disant qu'ils s'opposaient à l'expulsion, ce qui n'est nullement interdit par la loi, n'a pas caractérisé l'acte d'intimidation visé par l'article 433-3 et a violé la disposition précitée " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé dans les mêmes termes pour Christine Y..., épouse Z... :
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Danièle A..., épouse B..., pris de la violation des articles 433-3 du Code pénal, 513 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Danièle B... coupable d'actes d'intimidation pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique qu'elle s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction ;
" aux motifs que les prévenus ont formé une masse empêchant les déménageurs de sortir d'autres meubles que ceux déjà évacués ; que l'attitude des prévenus, restés groupés à la sortie de l'appartement, a intimidé l'huissier de justice au sens de l'article 433-3 du Code pénal, peu important, à cet égard, l'absence de violence physique ou d'injure verbale ; que l'intention de chaque prévenu était, selon leurs déclarations, d'éviter que l'expulsion puisse être réalisée ; que les prévenus ont déclaré à l'huissier de justice qu'ils s'opposaient à l'expulsion ;
" alors, d'une part, que le délit prévu par l'article 433-3 du Code pénal requiert l'existence d'actes d'intimidation ayant pour but d'obtenir que la victime accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction ; que le seul fait pour un tiers, appelé sur les lieux par un locataire menacé d'expulsion et refusant cette expulsion, de déclarer à l'huissier de justice qu'il s'oppose à l'expulsion, est licite et ne constitue pas un acte d'intimidation au sens de l'article 433-3 du Code pénal ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
" alors, d'autre part, que l'acte d'intimidation doit être suffisamment explicite et grave pour enlever au fonctionnaire victime sa liberté de décision ; que tel n'est pas le cas du simple regroupement de quelques personnes devant la porte du logement de la personne menacée d'expulsion ; qu'en procédant néanmoins à la déclaration de culpabilité, la cour d'appel a violé l'article 433-3 du Code pénal ;
" alors, enfin, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les prévenus n'ont employé ni violence physique ni injure verbale, c'est-à-dire que leur attitude était pacifique ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi une telle attitude était de nature à enlever à l'huissier de justice assisté du commissaire de police sa liberté de décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 433-3 du Code pénal " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Danièle B... coupable d'actes d'intimidation pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique qu'elle s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction ;
" aux motifs que l'on ne peut pas reprocher à l'huissier de justice d'avoir, avant même l'intervention des prévenus, suspendu de façon spontanée les opérations d'expulsion, afin de demander au préfet le renfort de la force publique ; que Mme C... n'a opposé qu'un refus verbal à la réalisation de l'expulsion, de sorte que, sans l'intervention des prévenus, il n'était pas interdit à l'huissier de justice de continuer à imposer les opérations d'expulsion, sans faire appel au préfet ;
" alors qu'en énonçant, d'une part, que l'huissier de justice avait, avant même l'intervention des prévenus, suspendu spontanément les opérations d'expulsion pour demander au préfet le renfort de la force publique, et, d'autre part, que, sans l'intervention des prévenus, l'huissier pouvait continuer les opérations d'expulsion, sans faire appel au préfet, l'arrêt attaqué a statué par des motifs contradictoires, ne permettant pas de savoir si c'est l'attitude des prévenus qui a, ou non, contraint l'huissier de justice à surseoir à ses opérations, c'est-à-dire si leur attitude était de nature à intimider l'huissier de justice au sens de l'article 433-3 du Code pénal ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude D..., huissier de justice, s'est présenté au domicile d'Eliane C... assisté d'un commissaire de police, d'un serrurier et de 4 déménageurs, pour procéder à son expulsion en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Lille ; que, sur le refus de l'huissier d'interrompre ses opérations, elle a téléphoné à plusieurs personnes pour qu'elles lui viennent en aide ; que 8 personnes au moins se sont présentées, dont Patrice X..., président de l'association " Comité anti-expulsion de Villeneuve-d'Ascq ", Christine Z..., trésorière de ladite association, et Danièle B..., adjoint au maire, qui se sont regroupés pour empêcher le passage des meubles, après avoir averti l'huissier de leur détermination d'empêcher l'expulsion ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit, prévu et réprimé par l'article 433-3 du Code pénal, l'arrêt énonce, notamment, que la détermination des prévenus à rester groupés à la sortie de l'appartement et à empêcher tout passage de meubles a été suffisamment explicite et grave pour faire craindre à l'huissier de justice que des incidents ne surviennent s'il ne donnait pas l'ordre aux déménageurs de suspendre leur action ; que l'arrêt ajoute qu'il importe peu " qu'ils aient limité leur opposition aux seules opérations portant sur les meubles, celle-ci ayant été suffisamment déterminante pour bloquer l'ensemble de l'expulsion " ; que les juges retiennent enfin que leur attitude a été, de fait, inquiétante et intimidante pour l'officier ministériel ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a exactement caractérisé, en tous ses éléments, le délit prévu à l'article 433-3 du Code pénal ;
Qu'en effet, constitue, même en l'absence de violences, un acte d'intimidation au sens de ce texte, l'action concertée de plusieurs personnes, de nature à empêcher un officier ministériel d'accomplir sans le concours de la force publique, un acte de sa fonction ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.