Cass. crim., 16 décembre 1998, n° 98-81.731
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gomez
Rapporteur :
M. Sassoust
Avocat général :
M. Launay
Avocat :
Me Choucroy
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 8 janvier 1998, qui, pour menaces et actes d'intimidation à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir fait usage de menaces et commis des actes d'intimidation pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, en l'espèce Me Z..., huissier de justice, qu'elle accomplisse un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction (mainlevée de saisie du compte bancaire des époux X...);
"aux motifs adoptés des premiers juges que l'intervention en nombre des membres du CDCA, le 9 octobre 1996, parmi lesquels Christian Y..., condamnés pour des faits similaires et suffisamment établis par la constatation des gendarmes qui exerçait une surveillance lorsqu'une vingtaine de personnes ont envahi les bureaux de l'huissier, aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie qu'il avait opérée sur le compte des époux X..., constituait un acte d'intimidation envers une personne dépositaire de l'autorité publique pour qu'elle accomplisse sous la contrainte, ce que celle-ci a clairement indiqué, un acte de sa fonction ;
"alors, d'une part, que le délit d'intimidation à l'égard des personnes exerçant une fonction publique n'est constitué que si les actes d'intimidation ont pour objet d'obtenir que la victime accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte déterminé de sa fonction ou facilité par sa fonction ; qu'on ne saurait voir un acte d'intimidation dans le fait de celui qui détient ou tente d'obtenir la remise ou la signature d'un écrit à force de sollicitations et d'importunité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à affirmer que l'intervention de membres du CDCA venus en nombre dans l'étude de Me Z... pour obtenir la mainlevée de la saisie qu'il avait opérée sur le compte des époux X..., constituait un acte d'intimidation envers une personne dépositaire de l'autorité publique pour qu'elle accomplisse un acte de sa fonction, n'a aucunement établi l'existence d'acte d'intimidation propre à caractériser l'infraction incriminée ; qu'ainsi, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que le délit incriminé doit être accompli intentionnellement ; que l'auteur doit avoit conscience d'obtenir par des menaces, des violences ou des actes d'intimidation ce qu'il n'aurait pu obtenir par un accord librement consenti ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a aucunement établi l'élément intentionnel du délit incriminé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 112-2 et 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de quatre mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que la peine d'emprisonnement ferme s'impose à l'encontre du prévenu déjà condamné le 24 juillet 1996 à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits similaires ;
"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, par confirmation du jugement, a prononcé une peine d'emprisonnement ferme sans motiver spécialement sa décision sur ce point, autrement qu'en invoquant une peine d'emprisonnement avec sursis prononcée pour des faits similaires, a violé l'article 132-19 du Code pénal" ;
Attendu que, pour confirmer la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis de 4 mois, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits et caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction commise le 9 octobre 1996, relève que l'intéressé avait été condamné le 24 juillet précédent à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis pour des faits similaires et énonce que la défense des intérêts d'un syndicat ne saurait justifier des actions illégitimes ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a satisfait aux prescriptions de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que I'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.