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Décisions

Cass. 2e civ., 11 juillet 1979, n° 78-12.298

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Montpellier, du 19 janv. 1978

19 janvier 1978

ATTENDU QUE LES DIFFICULTES AUXQUELLES SE HEURTE L'EXECUTION D'UNE MESURE D'INSTRUCTION SONT REGLEES PAR LE JUGE CHARGE DU CONTROLE DE CETTE EXECUTION; QUE LES DECISIONS DE CE MAGISTRAT NE PEUVENT ETRE FRAPPEES D'APPEL QU'EN MEME TEMPS QUE LE JUGEMENT SUR LE FOND;

ATTENDU QUE LE PRESIDENT D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE, STATUANT COMME JUGE X... DU CONTROLE D'UNE EXPERTISE ORDONNEE PAR CE TRIBUNAL DANS UN LITIGE OPPOSANT PLA A LA BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES-ORIENTALES, DE L'AUDE ET DE L'ARIEGE, AYANT REJETE LA DEMANDE DE LA BANQUE EN RETRACTATION D'UNE ORDONNANCE SUR REQUETE PAR LAQUELLE IL AVAIT, A LA REQUETE DE PLA, ORDONNE SOUS ASTREINTE LA PRODUCTION DE DIVERS DOCUMENTS ET LIQUIDE UNE ASTREINTE PREALABLEMENT FIXEE DANS LES MEMES FORMES, L'ARRET ATTAQUE POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA BANQUE, ENONCE QUE L'ARTICLE 496 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE APPLICABLE DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS, AUTORISE L'APPEL D'UNE TELLE ORDONNANCE DANS LES QUINZE JOURS; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.