Cass. 2e civ., 23 juin 2005, n° 03-16.627
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Nissan France, Nissan Europe et Nissan Fire and Marine Insurance Co LTD (les sociétés Nissan) ont demandé à un tribunal de commerce la récusation et le remplacement de M. X..., expert que cette juridiction avait désigné à l'occasion d'un litige les opposant à la société Atofina; que les sociétés Nissan ayant interjeté appel du jugement qui les a déboutées de leurs demandes, la cour d'appel a déclaré leur appel irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Atofina soutient que le pourvoi est irrecevable en application des articles 606 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre le jugement rejetant la demande de récusation et de remplacement de l'expert, la cour d'appel a mis fin à une instance incidente et indépendante de la procédure principale qui l'a fait naître ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 170, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable indépendamment du jugement sur le fond, l'arrêt retient que ce jugement n'a pas tranché, même en partie, le principal ni mis fin à l'instance et qu'il résulte des dispositions de l'article 170 du nouveau Code de procédure civile que les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en rejetant la demande de récusation et de remplacement de l'expert, le tribunal avait mis fin à une instance incidente et indépendante de la procédure principale qui l'avait fait naître et que, les dispositions de l'article 170 du nouveau Code de procédure civile, qui concernent l'exécution d'une mesure d'instruction, ne sont pas applicables aux décisions qui se prononcent sur une demande de changement d'expert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Nissan France, la société Nissan Europe, la société Nissan Fire and Marine Insurance Co LTD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atofina; la condamne à payer aux sociétés Nissan France, Nissan Europe et Nissan Fire and Marine Insurance Co LTD, la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.