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Décisions

Cass. soc., 28 juin 1978, n° 78-60.368

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

NOGENT-SUR-MARNE, du 7 fev. 1978

7 février 1978

ATTENDU QUE, SAISI PAR L'UNION DEPARTEMENTALE CGT D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT DECIDE QUE LES SOCIETES CINDAR ET PROMOPLASTIQUES CONSTITUAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE DANS LE CADRE DE LAQUELLE DEVAIENT ETRE ORGANISEES DES ELECTIONS COMMUNES DES DELEGUES DU PERSONNEL, LE TRIBUNAL, APRES LES DEBATS QUI ONT EU LIEU A L'AUDIENCE DU 21 DECEMBRE 1977, A ORDONNE SON TRANSPORT SUR LES LIEUX A CHAMPIGNY, Y A PROCEDE IMMEDIATEMENT EN PRESENCE DES AVOCATS DES PARTIES, ET EN A DRESSE PROCES-VERBAL ;

QU'IL A ENSUITE PAR LETTRES DU 5 JANVIER 1978, DEMANDE DIVERS RENSEIGNEMENTS SUR LES SITUATIONS RESPECTIVES DE CES SOCIETES A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DU 11E ARRONDISSEMENT DE PARIS, A CELUI DE CHAMPIGNY ET A L'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES CENTRES MEDICAUX ET SOCIAUX DE LA REGION PARISIENNE ;

QUE SUR LE VU DE L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS AINSI RECUEILLIES, SANS AVOIR COMMUNIQUE CELLES-CI AUX PARTIES ET SANS AVOIR ROUVERT LES DEBATS, LE TRIBUNAL PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 7 FEVRIER 1978 A DECIDE QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DEVAIENT ETRE EFFECTUEES DANS LE CADRE D'UNE UNITE ECONOMIQUE REGROUPANT LES SOCIETES CINDAR ET PROMOPLASTIQUES ET A ORDONNE L'ETABLISSEMENT D'UN PROTOCOLE A CETTE FIN DANS LE DELAI DE TROIS SEMAINES A COMPTER DU JUGEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL, QUI N'A PAS RESPECTE LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET LES DROITS DE LA DEFENSE EN STATUANT SANS AVOIR PERMIS AUX PARTIES DE S'EXPLIQUER SUR LES CONSEQUENCES DE LA MESURE D'INSTRUCTION QU'IL AVAIT EFFECTUEE NI SUR LES AVIS QU'IL AVAIT DEMANDES ET LES DECLARATIONS QU'IL AVAIT SOLLICITEES DE DIVERSES AUTORITES ADMINISTRATIVES, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DES POURVOIS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NOGENT-SUR-MARNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MELUN.