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Décisions

Cass. com., 15 septembre 2015, n° 13-25.275

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Spinosi et Sureau

Douai, du 14 mai 2013

14 mai 2013

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir obtenu du président d'un tribunal de commerce, sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce, la désignation d'un expert chargé d'établir un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société Vici Carpets, dont M. X...était le président, et le dépôt de ce rapport, la société Acosta SPF (la société Acosta), estimant que l'expert n'avait pu mener à bien sa mission en raison du refus de la société Vici Carpets de communiquer certaines pièces, a demandé au juge des référés qu'une mesure d'expertise soit de nouveau attribuée au même expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt constate que la première expertise demandée par la société Acosta l'avait été sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce et retient que le juge des référés, en ordonnant cette mesure, a épuisé le pouvoir qu'il tient de cet article et que toute demande de nouvelle expertise motivée par l'insuffisance de l'exécution de la mesure d'instruction initialement ordonnée ne peut relever que du juge du fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une expertise de gestion précédemment ordonnée sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce ne fait pas obstacle à ce qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.