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Décisions

Cass. 2e civ., 24 septembre 2015, n° 14-22.407

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Montpellier, du 23 janv. 2014

23 janvier 2014

Sur premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de juger l'action recevable, de constater que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil (devenus les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution) étaient réunies, d'arrêter le montant de la créance de la banque à la somme de 564 984,11 euros outre les intérêts au taux de 9,60 % sur la somme de 21 970,20 euros à compter du 16 janvier 2013, d'autoriser Mme X..., débiteur saisi, à vendre amiablement son immeuble situé dans la commune de Narbonne, 3 rue Rouget de Lisle et cadastré section AE n° 78, de fixer à 600 000 euros le prix minimum et de rappeler que l'acquéreur devrait s'acquitter du montant des frais taxés à 5 197,79 euros, de renvoyer les parties à l'audience du lundi 21 octobre 2013 à 10 h 30 pour constater l'effectivité ou l'absence de vente amiable, de dire que dans l'hypothèse d'une vente judiciaire, la mise à prix serait fixée à 300 000 euros avec réitération des opérations sur la base de 150 000 euros en cas de carence d'enchère, et de dire que dans l'hypothèse d'une nouvelle carence d'enchère, la banque, créancier poursuivant, pourrait demander l'attribution du lot sur la base de ce dernier chiffre, alors, selon le moyen :

1°/ que le paiement n'est interruptif de prescription qu'à la condition d'émaner du débiteur ou de son mandataire et de révéler une reconnaissance par le premier du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en retenant l'existence d'un « paiement d'une partie des échéances jusqu'au 8 juillet 2009 », qui aurait emporté interruption de la prescription, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les prélèvements effectués par la banque sur le compte de Mme X... -seuls éléments invoqués par l'établissement de crédit comme constituant un paiement- n'avaient pas été effectués en dehors de toute instruction et alors qu'elle en ignorait l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la banque n'établissait pas l'origine des sommes figurant sur son compte, sur lesquels les prélèvements litigieux auraient été opérés, qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que par une lettre du 8 octobre 2008 Mme X... avait indiqué qu'elle entendait assumer sa dette envers la banque, qu'elle ne contestait nullement, puis qu'une partie des échéances courantes du crédit avait été payée jusqu'au 8 juillet 2009, c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par une décision motivée, retenu que cette lettre était particulièrement claire sur les obligations de Mme X... à l'égard de la banque et avait interrompu la prescription et que le paiement d'échéances du prêt valait reconnaissance de dette et décidé, à bon droit, que le délai biennal de prescription avait en conséquence été interrompu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que dans l'hypothèse d'une vente judiciaire, la mise à prix serait fixée à 300 000 euros avec réitération des opérations sur la base de 150 000 euros en cas de carence d'enchère, alors, selon le moyen, que le montant de la mise à prix d'un bien immobilier faisant l'objet d'une saisie doit être en rapport avec la valeur vénale du bien ; qu'en fixant la mise à prix de l'immeuble litigieux à la somme de 300 000 euros tout en constatant qu'il valait 850 000 euros, soit presque trois fois plus que le montant de la mise à prix retenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que le juge de l'exécution qui retient l'insuffisance manifeste de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant apprécie souverainement le montant auquel la mise à prix doit être réévalué pour être en rapport avec la valeur vénale du bien saisi et les conditions du marché ;


Qu'ayant exactement relevé que la mise à prix devait être suffisamment attractive pour permettre le succès de l'opération et retenu que le montant de la mise à prix, fixé par le cahier des conditions de vente à 150 000 euros paraissait dérisoire au regard de la valeur vénale de cet immeuble, évaluée à 850 000 euros, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a fixé la mise à prix à 300 000 euros ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.