Cass. com., 9 avril 2002, n° 98-16.829
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
M. Jobard
Avocat :
SCP Vincent et Ohl
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que M. X... et la société en nom collectif Philam ont constitué une société en participation (la SEP) par acte du 29 mars 1984, comportant une clause compromissoire selon laquelle toutes contestations qui pourraient s'élever entre les associés relativement à la société seront soumises à la procédure d'arbitrage ; que, le 31 décembre 1996, M. X... a assigné la SNC Philam devant le tribunal de commerce, demandant à titre principal que la SEP soit déclarée nulle pour défaut d'apport et, subsidiairement, de " rétablir l'équilibre entre les deux apporteurs " ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, après avis de la Deuxième chambre civile :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit qu'il avait formé contre le jugement qui s'était déclaré incompétent en application de la clause d'arbitrage prévue aux statuts, alors, selon le moyen :
1° que l'action engagée afin de faire déclarer la nullité d'une société met en cause la validité même de la clause compromissoire contenue dans les statuts ; que la cour d'appel qui a jugé le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir prononcer la nullité d'un contrat de société en participation, en se fondant sur la clause compromissoire y incluse, a violé l'article 631 du Code de commerce ;
2° qu'on ne peut compromettre sur les matières qui intéressent l'ordre public ; que la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire, a retenu qu'il n'était pas rapporté que l'ordre public aurait été violé en l'espèce, tout en constatant qu'il invoquait la nullité de la société en participation, a violé les articles 1832 et 2060 du Code civil ;
3° que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; que la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire, a retenu qu'il n'était pas rapporté que l'ordre public aurait été violé en l'espèce, sans s'expliquer sur le moyen tiré de ce que la personne désignée comme arbitre était le conseil habituel de l'une des parties, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 2060 du Code civil et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en droit interne de l'arbitrage, la clause compromissoire présente, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une autonomie juridique qui exclut, sauf stipulation contraire, qu'elle puisse être affectée par une éventuelle inefficacité de cette convention ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'arbitre, hors les cas où la non-arbitrabilité relève de la matière, de mettre en oeuvre les règles impératives du droit, sous le contrôle du juge de l'annulation ;
Attendu, enfin, que l'arrêt retient que la personne morale désignée par les parties dans la clause compromissoire ne dispose, aux termes de l'article 1451 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel la mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à des personnes physiques, que du pouvoir d'organiser l'arbitrage, faisant ainsi nécessairement référence aux dispositions de l'article 1455 du même Code qui règle les conditions d'exercice de ce pouvoir qui sont soumises au contrôle du juge de l'annulation ; que la cour d'appel a ainsi, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 80 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la société Philam tendant à la réformation du jugement en ce qu'il aurait considéré à tort qu'elle avait renoncé à invoquer un moyen tiré de la prescription, l'arrêt retient que doit être déclaré recevable l'appel qui tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le tribunal avait constaté que les parties lui avaient expressément demandé de ne se prononcer que sur la compétence et que le jugement se bornait, dans son dispositif, à statuer sur la compétence et, s'étant déclaré incompétent, renvoyait les parties à se mieux pourvoir, alors qu'un tel jugement ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit, l'appel étant irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par la société Philam et réformé partiellement le jugement en conséquence, l'arrêt rendu le 23 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit l'appel de la société Philam irrecevable ;
Rejette le pourvoi pour le surplus.