Cass. 3e civ., 30 novembre 2005, n° 04-18.686
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Monge
Avocat général :
M. Bruntz
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau
Sur le premier moyen :
Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 677 du même Code ;
Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ;
Attendu selon les arrêts attaqués (Versailles, 4 mars et 1er juillet 2004), que la société Centrale immobilière de la Caisse des dépôts gestion IDF GIE SCIC Habitat Ile-de-France (la SCIC ) a fait constater par le juge des référés l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail la liant à l'association Loginter (l'association) et prononcer l'expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef ; qu'elle a fait signifier cette ordonnance à l'association et lui a délivré, ainsi qu'à M. X..., occupant des lieux en vertu d'un contrat de sous-location, un commandement d'avoir à libérer ces lieux ; qu'elle a fait procéder à l'expulsion de M. X... et a saisi le juge de l'exécution pour qu'il soit statué sur le sort des biens inventoriés dans le procès-verbal d'expulsion ;
que le juge de l'exécution a ordonné la vente aux enchères publiques de ces meubles à l'exception de ceux sans valeur marchande ;
Attendu que pour annuler la procédure d'expulsion de M. X... et condamner la SCIC à verser à M. X... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que même s'il doit être retenu que la SCIC avait obtenu une décision ordonnant l'expulsion du locataire principal qui était susceptible de fonder l'expulsion du sous-locataire, il reste que la bailleresse connaissait la présence de M. X... dans les locaux loués puisque celui-ci avait, conformément à la convention liant la SCIC à l'association, été agréé par elle-même et qu'elle percevait de son chef l'allocation logement, qu'elle se devait de signifier, préalablement à l'exécution de l'ordonnance de référé, cette décision à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., sous-locataire, tenait son droit d'occupation de la locataire, dont l'expulsion avait été ordonnée et à laquelle l'ordonnance de référé avait été signifiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 mars 2004 par la cour d'appel de Versailles ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 mars 2004 par la cour d'appel de Versailles ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.