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Décisions

Cass. com., 3 décembre 2003, n° 02-13.371

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Nîmes, 1re ch. B, du 14 mars 2002

14 mars 2002

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-40 du Code de commerce et les articles 61 à 66 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que les époux X... se prévalant d'une décision prononçant la résiliation des baux qu'ils avaient consentis à la société Carré mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 27 novembre 1991 et 12 mars 1992 ont demandé l'expulsion de cette société ;

Attendu que, pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que le refus de qualifier l'expulsion de mesure d'exécution sur les meubles et immeubles du débiteur n'est pas justifié eu égard aux dispositions des articles 61 à 66 de la loi du 9 juillet 1991 et que, lorsque la décision de résiliation est intervenue postérieurement à la procédure collective, l'article 47 s'applique et interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers sur les meubles du débiteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expulsion ne constitue pas une voie d'exécution sur les meubles et les immeubles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.