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Décisions

Cass. 2e civ., 7 mars 2002, n° 99-15.782

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

Me Blanc

Douai, du 25 mars 1999

25 mars 1999

Sur le premier moyen :

Vu l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... X..., adjudicataires d'un bien vendu sur saisie immobilière ayant appartenu aux époux Y..., ont poursuivi l'expulsion des débiteurs saisis, après leur avoir signifié le jugement d'adjudication, ainsi qu'un commandement d'avoir à quitter les lieux ; que les époux Y... ont demandé l'annulation du commandement en soutenant qu'il ne contenait pas l'indication d'un titre exécutoire ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le jugement d'adjudication permet à l'adjudicataire de faire procéder à l'expulsion du saisi resté dans les lieux, sans avoir à engager une procédure spécifique à cette fin ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de justice en vertu de laquelle l'expulsion est poursuivie, doit avoir ordonné ou autorisé l'expulsion et que tel n'est pas le cas d'un jugement d'adjudication, qui n'a aucun caractère contentieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.