Cass. 2e civ., 4 décembre 2003, n° 02-10.387
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Moussa
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Laugier et Caston, Me Luc-Thaler
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2001), que la société Hôtel du Marais était locataire de locaux appartenant à M. X... et dans lesquels elle exploitait un hôtel ; qu'une cour d'appel a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la locataire ; que MM. Y... Z... et A... (les occupants), locataires, chacun, d'une chambre de l'hôtel, ont formé tierce opposition à cet arrêt ;
Attendu que les occupants font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur tierce opposition, alors, selon le moyen :
1 / que les occupants avaient demandé à la cour d'appel de constater que M. X... ne disposait d'aucun titre à leur encontre et qu'aucune résiliation judiciaire de leurs conventions n'était ni recevable ni fondée ; qu'en retenant que les intéressés n'avaient pas saisi la cour d'appel d'un moyen sur le fond du litige quand elle jugeait ensuite sur les observations de la société Hôtel du Marais que les occupants des chambres louées ne possèdent pas un droit opposable au bailleur voulant expulser le locataire qui a perdu tout droit à occuper les lieux, et ne peuvent bénéficier de plus de droits que lui, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en l'état des écritures des tiers opposants invoquant l'absence de résiliation judiciaire de leurs conventions ainsi que l'absence de titre du propriétaire pour procéder à leur expulsion et a, par suite, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que toute mesure d'expulsion à l'encontre d'un occupant d'un local à usage commercial et d'habitation en vertu d'un titre propre, même s'il occupe les lieux du chef d'un locataire bénéficiant d'un bail commercial, doit faire l'objet d'une décision des juges du fond ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour rejeter la tierce opposition des occupants, a retenu que les occupants des chambres louées par la société Hôtel du Marais, ne possédaient pas un droit opposable au bailleur et ne pouvaient bénéficier de plus de droits que leur bailleur ayant perdu tout droit à occuper les lieux, a violé ensemble les articles 61 de la loi du 9 juillet 1991 et 194 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le bailleur avait obtenu une décision ordonnant l'expulsion de la locataire et que les occupants ne tenaient leur droit d'occupation que de cette dernière et ne possédaient pas un droit opposable au bailleur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'expulsion de la locataire devait entraîner celle de tous occupants de son seul chef, ce dont il résulte que le bailleur pouvait poursuivre l'expulsion des occupants en vertu du seul titre obtenu à l'encontre de la locataire ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux moyens invoqués par les occupants, sans méconnaître l'objet du litige, et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.