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Décisions

Cass. com., 8 mars 2016, n° 14-24.769

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger

Fort-de-France, du 13 juin 2014

13 juin 2014

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Globe Trotter voyage (la société) a confié à la société Diagnostic révision conseil (la société DRC), expert-comptable, assurée auprès de la société Covea Risks, une mission de tenue de la comptabilité, d'arrêté des comptes annuels, d'établissement et de dépôt des déclarations fiscales et de secrétariat juridique ; que la société a assigné l'expert-comptable et son assureur en réparation des dommages qu'elle lui imputait au titre de manquements à ses obligations fiscales et de secrétariat juridique ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société au titre des manquements, par l'expert comptable, à son obligation d'information et de conseil, l'arrêt retient que ce dernier n'ayant pas contracté de mission d'assistance juridique mais uniquement de secrétariat juridique, il ne pouvait être tenu d'un devoir d'alerte et de mise en garde sur le non-respect des obligations légales incombant à la gérance en matière de convocation des assemblées générales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mission de secrétariat juridique, définie par la convention entre les parties, incluait l'assistance à la convocation et la tenue des assemblées générales ordinaires, l'accomplissement des formalités de publicité annuelle et la mise à jour des registres obligatoires, ce dont il résultait que la société DRC était tenue d'une obligation de conseil quant à la tenue et la régularité des assemblées générales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Globe Trotter voyage en paiement de dommages-intérêts pour manquement par l'expert-comptable à son obligation d'information et de conseil et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne.