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Décisions

Cass. com., 25 avril 1989, n° 87-15.208

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

SCP Peignot et Garreau

Paris, du 7 févr. 1987

7 février 1987

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 février 1987) que la société à responsabilité limitée Graphiciel (la société) a été créée entre MM. F..., Y..., Z..., X..., E..., B..., G... et D... G... qui exerçait la fonction de gérant ; qu'à la suite de la résiliation de contrats de licence passés entre la société et M. X..., associé, une assemblée générale extraordinaire a décidé la dissolution de la société ; que MM. Y..., X..., Z..., E... et F..., après avoir obtenu en justice la nomination de M. A... comme administrateur provisoire de la société, ont demandé la nullité de l'assemblée générale extraordinaire ; que la liquidation des biens de la société a été prononcée et que M. C... a été nommé syndic ;

Attendu que MM. Y..., X..., Z..., E... et F... font grief à l'arrêt d'avoir admis l'intervention volontaire aux débats devant le tribunal de M. A..., lequel avait été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société mais n'avait pas été saisi de sa mission et avait refusé l'assignation qui lui avait été délivrée à la requête des associés, alors, selon le pourvoi, que l'intervention, qui est une demande incidente en vertu de l'article 63 du nouveau Code de procédure civile est formée, par application de l'article 68, alinéa 2, du même code, à l'encontre des parties défaillantes, dans les mêmes formes prévues pour l'introduction de l'instance ; que M. A... était intervenu volontairement à une instance dans laquelle étaient défaillantes certaines des parties, sans respecter les formes prévues pour l'introduction de l'instance, notamment l'assignation, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 63 et 68 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que MM. X..., Y..., Z..., E... et F... étant absents des débats, le tribunal n'avait pas l'obligation de relever d'office l'irrecevabilité de l'intervention de M. A... à la procédure et qu'elle a relevé que la saisine de M. A... apparaissant à l'époque comme imminente, l'intérêt potentiel du mandataire désigné rendait opportune sa présence aux débats ; que, par ces énonciations et constatations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que MM. Y..., X..., Z..., E... et F... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en nullité de l'assemblée générale extraordinaire, ainsi que des résolutions adoptées lors de cette assemblée, et en désignation d'un mandataire de justice afin de provoquer la réunion d'une nouvelle assemblée sur un nouvel ordre du jour, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 38 du décret du 23 mars 1967 que lors des assemblées générales, les associés ne peuvent se prononcer que sur les questions qui ont été inscrites à l'ordre du jour indiqué dans la convocation adressée aux associés, si bien que la cour d'appel, qui a constaté que par le vote de résolutions supplémentaires, l'assemblée litigieuse s'était prononcée sur des questions non inscrites à l'ordre du jour adressé aux associés dans la convocation, a ainsi violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la question régulièrement inscrite à l'ordre du jour sur laquelle l'assemblée générale extraordinaire avait été appelée à délibérer concernait la dissolution anticipée de la société, l'arrêt a énoncé que les résolutions supplémentaires adoptées par ladite assemblée, relatives aux problèmes de liquidation, conséquence directe de la dissolution, relevaient de l'ordre du jour et n'abordaient aucun problème nouveau ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.